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12-88337 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Traffic Offenses and Identity Usurpation - Supreme Court Remand

Numéro de cause 12-88337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly declared itself divested of jurisdiction over proceedings concerning traffic offenses and identity usurpation against a defendant, as the appellate decision stemmed from the defendant's appeal following a conviction by the trial court in Draguignan, even though the defendant had a prior conviction for the same offenses by the Grenoble trial court in 2011. The Supreme Court quashed the appellate decision because the principle of *res judicata* only applies to final decisions, and the prior Grenoble judgment had not yet attained the authority of a final decision when the appellate court ruled, leading to the case being remanded to the appellate division of Grenoble for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 6 du code de procédure pénale; Jurisdiction Over Traffic Offenses and Identity Usurpation - Supreme Court Remand: The Supreme Court quashed the appellate decision because the principle of *res judicata* only applies to final decisions, and the prior Grenoble judgment had not yet attained the authority of a final decision when the appellate court ruled, leading to the case being remanded to the appellate division of Grenoble for a new judgment.

Mots-clés

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chose jugée classement de la contravention routière compétences juridictionnelles principe de l'identité constatation de droits subjectifs procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article concerning the authority of *res judicata*.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

contre l'arrêt de ladite cour, 7e chambre, en date du 29 novembre 2012, qui s'est déclarée dessaisie des poursuites engagées contre M. Samir X... pour infractions au code de la route et usurpation d'identité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il se déduit du premier alinéa de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions statuant de manière définitive sur les poursuites ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour conduite malgré l'annulation de son permis de conduire, défaut d'assurance et usurpation d'identité; que, par jugement du 2 janvier 2012, le tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné à deux peines de quatre mois d'emprisonnement; que, saisie des appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant que M. X... avait déjà été condamné pour les mêmes infractions par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 3 juin 2011, a jugé "qu'il n'y avait pas lieu à dualité de poursuites" et s'est déclarée "dessaisie de la procédure devenue sans objet";

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé;

D'où il suit que la cassation est encourue;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.