Speed Limit Order Validity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing a fine for speeding challenged the legality of the speed limit order, arguing it was invalid due to insufficient information regarding the signatory's identity and delegation of authority. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the presented prefectural order, bearing a signature from a delegate, was presumed valid until proven otherwise, and the absence of explicit delegation references on the document was insufficient to establish its illegality, thereby rejecting the appeal which also contested the factual assessment of the speeding offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 111-5 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 617 du code de procédure pénale; Speed Limit Order Validity Appeal: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the presented prefectural order, bearing a signature from a delegate, was presumed valid until proven otherwise, and the absence of explicit delegation references on the document was insufficient to establish its illegality, thereby rejecting the appeal which also contested the factual assessment of the speeding offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the bench present at the public hearing.
The decision to reject the appeal, although the article number is not explicitly stated in the dispositive itself, the rejection of the appeal is the operative order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 8 avril 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 350 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, ensemble la loi du 12 avril 2000 et de l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2003 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse ; qu'il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté limitant la vitesse autorisée sur la portion d'autoroute en cause ; que les juges du premier degré ont rejeté cette exception ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel, faute de précision sur l'identité du signataire et sur la délégation de signature, l'arrêté était irrégulier, la cour d'appel retient que figure à la procédure l'arrêté du préfet du département du Val d'Oise du 30 juin 2003 réglementant spécialement la vitesse autorisée sur certaines zones de l'autoroute où a été constatée l'infraction ; que cet acte est revêtu de la signature d'un délégataire de l'autorité qui en est l'auteur ; qu'il ne peut être déduit de l'absence sur l'acte des références de cette délégation, qu'elle serait inexistante et que l'arrêté serait illégal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que l'arrêté produit aux débats faisait foi de sa propre régularité jusqu'à preuve contraire qu'il appartenait au prévenu de rapporter, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en touts ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.