DUI Conviction Upheld Despite Breathalyzer Homologation Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a conviction for driving under the influence, arguing the initial police report was null because it failed to specify the homologation number of the breathalyzer used; the court rejected this first ground, reasoning that the specific mention of the homologation number in the report is not required under penalty of nullity, especially since the court confirmed the device was indeed approved based on evidence presented, and dismissed the second ground concerning the non-mandatory minimum fine as the defendant lacked standing to appeal a favorable, lower penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 530-1 du code de procédure pénale, 567-1-1 du code de procédure pénale, 530-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale; DUI Conviction Upheld Despite Breathalyzer Homologation Omission: The defendant appealed a conviction for driving under the influence, arguing the initial police report was null because it failed to specify the homologation number of the breathalyzer used; the court rejected this first ground, reasoning that the specific mention of the homologation number in the report is not required under penalty of nullity, especially since the court confirmed the device was indeed approved based on evidence presented, and dismissed the second ground concerning the non-mandatory minimum fine as the defendant lacked standing to appeal a favorable, lower penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the court during the hearing.
Cited in support of rejecting the second ground of appeal as inadmissible due to lack of interest.
Cited in the first ground of appeal, which the court found unfounded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Chantal X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MANTES-LA-JOLIE, en date du 11 décembre 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 429 et 593 du code de procédure pénale, 802 du code pénal, L. 234-4 du code de la route, 3 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 2 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 11 et 49 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la juridiction de proximité, saisie de la poursuite exercée contre Mme X... pour la contravention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a rejeté l'exception de nullité présentée par la prévenue et prise d'un défaut de mention, dans le procès-verbal de notification de l'état alcoolique, du numéro d'homologation de l'éthylomètre utilisé, après avoir constaté, au vu des pièces versées aux débats, que l'appareil était homologué ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la mention, dans le procès-verbal de notification, du numéro d'homologation de l'éthylomètre utilisé n'est pas prescrite à peine de nullité, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer le montant de l'amende prononcée à son encontre, au motif qu'il est inférieur au minimum fixé par l'article 530-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.