Legislator Jurisprudence & Législation
13-81173 Généré par l'IA

Appeal Against Moral Harassment Conviction Upheld

Numéro de cause 13-81173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of moral harassment and fined, challenged the ruling on several grounds, including the composition of the appellate court and the prescription of the offense. The Court of Cassation rejected the first ground because the appellant failed to formally request the recusal of the presiding judge following the original president's withdrawal. Regarding the second ground, the court found that the appellate court was justified in rejecting the prescription argument by citing acts of investigation (hearing a witness in May 2007) and prosecution (summons in January 2010) that occurred within the limitation period for acts committed between October 2005 and October 2006. Finally, the court dismissed the remaining grounds as either merely reiterating arguments already sufficiently addressed or challenging the factual assessment of the offense by the lower courts, thereby upholding the conviction and damages awarded.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 669 du code de procédure pénale, articles 222-33-2 du code pénal; Appeal Against Moral Harassment Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the first ground because the appellant failed to formally request the recusal of the presiding judge following the original president's withdrawal. Regarding the second ground, the court found that the appellate court was justified in rejecting the prescription argument by citing acts of investigation (hearing a witness in May 2007) and prosecution (summons in January 2010) that occurred within the limitation period for acts committed between October 2005 and October 2006. Finally, the court dismissed the remaining grounds as either merely reiterating arguments already sufficiently addressed or challenging the factual assessment of the offense by the lower courts, thereby upholding the conviction and damages awarded.

Mots-clés

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fixation du tort moral motifs valables motifs de cassation témoin à charge interdiction de harcèlement citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 669 du code de procédure pénale

Cited in relation to the rejected ground concerning the failure to respect the recusal procedure.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to identify the composition of the bench that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme 510, 591, 669 et 670 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la procédure de récusation n'aurait pas été respectée et de ce que, après le retrait de son président, la cour d'appel a été présidée par un conseiller, dès lors qu'il n'a pas présenté, dans les termes de l'article 669 du code de procédure pénale, une requête aux fins de récusation, et qu'il n'a pas contesté à l'audience la régularité de la nouvelle composition de la juridiction appelée à le juger ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle était saisie de faits de harcèlement moral commis entre octobre 2005 et octobre 2006, relève, notamment, qu'après le dépôt de plainte intervenu le 5 octobre 2006, un témoin a été entendu le 22 mai 2007 sur instructions du procureur de la République et que le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel le 6 janvier 2010 ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui établissent l'accomplissement d'actes d'instruction et de poursuite dans le délai de la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.