Civil Party's Fault in Concert Speaker Toppling Incident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a civil party injured when acoustic speakers toppled during a concert organized by the defendant association, appealed the decision of the Court of Appeal which partially overturned the first-instance ruling and held the civil party responsible for one-third of her own damages. The appellate court reasoned that the victim's own statements were contradicted by initial police reports and firefighter testimony suggesting she attempted to climb the speakers to dance, and furthermore, her entry into a non-public technical area contributed to the instability that caused her injuries, thus warranting a proportionate reduction in the damages awarded against the association, a finding the Court of Cassation upheld as a sovereign assessment of the facts that sufficiently characterized the victim's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil, article 618-1 du code de procédure pénale; Civil Party's Fault in Concert Speaker Toppling Incident: The appellate court reasoned that the victim's own statements were contradicted by initial police reports and firefighter testimony suggesting she attempted to climb the speakers to dance, and furthermore, her entry into a non-public technical area contributed to the instability that caused her injuries, thus warranting a proportionate reduction in the damages awarded against the association, a finding the Court of Cassation upheld as a sovereign assessment of the facts that sufficiently characterized the victim's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision implicitly confirmed the lower court's application of this article in assessing the victim's contributory negligence (fault) leading to the apportionment of damages.
Cited in the dispositive to set the amount Mme X... must pay to the association regarding legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Virginia X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre l'association MJC l'Abordage du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 et 222-21 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré sur la déclaration de l'entière responsabilité de l'association MJC l'Abordage et déclaré Mme X... responsable des conséquences dommageables de l'infraction à hauteur d'un tiers ;
"aux motifs que ni l'enquête, ni l'information n'a permis de recueillir de témoignages directs de la position et du comportement de la partie civile avant l'accident ; qu'il en ressort néanmoins la certitude qu'elle se trouvait sur la scène face aux musiciens, au pied du mur d'enceintes de droite (en faisant face à la scène) ; que, selon ses propres déclarations, elle s'était hissée sur le praticable à l'aide d'une barrière de sécurité qui en interdisait l'accès pour rejoindre le plateau et s'asseoir au pied des enceintes d'où elle aurait reçu sans aucune action de sa part le bloc d'enceintes aigües ; que ce scénario est en contradiction avec les premiers éléments de l'enquête de gendarmerie intervenue alors qu'elle était secourue par les pompiers, rapportant ses propos et sa tentative d'escalade des enceintes pour y danser, et les témoignages des pompiers eux-mêmes ; que selon l'expert saisi de la mission technique, les enceintes ont pu être déséquilibrées soit par la poussée du public, soit par la traction exercée par une personne pour se hisser sur le praticable, sous les effets cumulés des vibrations des enceintes et de l'inclinaison de la scène ; que cependant, le fait que Mme X... soit la seule à évoquer une poussée du public et des mouvements de foule violents, interroge sur la sincérité de ses déclarations, de même que l'absence d'explication sur ses déclarations verbales aux pompiers relatives à son intention de danser sur les enceintes ; qu'en outre, le fait que les enceintes de gauche soient restées stables alors qu'elles supportaient les mêmes vibrations qu'à droite démontre que les enceintes de droite ont subi une force supplémentaire ; que par ailleurs, l'affirmation par le tribunal d'une incompatibilité entre la nature des blessures et le mouvement de la victime au moment d'une choc n'est pas convaincante ; qu'au regard des investigations et constatations des enquêteurs, et des explications non conformes à celles-ci et en tous les cas insuffisantes données par la partie civile, il convient de constater que Virginia X... a contribué par son action personnelle, notamment en pénétrant dans une zone technique non accessible au public, à la réalisation des dommages dont elle demande réparation, dans la proportion d'un tiers ;
"1°) alors que seule une faute de la victime ayant contribué à la production de son propre dommage est susceptible d'entraîner un partage de responsabilité avec l'auteur de l'infraction à l'origine de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, rappelés par l'arrêt attaqué que Mme X... était autorisée, en sa qualité d'accompagnatrice de l'un des musiciens du groupe, à accéder à la scène ; qu'en retenant cependant, pour laisser à sa charge un tiers du dommage qu'elle a subi, le fait d'avoir pénétré dans une zone technique non accessible au public, tout en constatant qu'au moment de l'accident, elle se trouvait sur la scène face aux musiciens, comme elle y était autorisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
"2°) alors que seule une faute de la victime ayant contribué à la production de son propre dommage est susceptible d'entraîner un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... a contribué, par son action personnelle, à la réalisation des dommages dont elle demande réparation, sans caractériser en quoi cette action personnelle serait constitutive d'une faute, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui assistait dans une salle des fêtes à un concert organisé par l'association MJC l'Abordage, a été blessée au pied à la suite du renversement d'enceintes acoustiques et a subi une incapacité de travail d'une durée supérieure à trois mois ; que l'association a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement blessé Mme X... en omettant d'assurer la stabilité des enceintes utilisées ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie et prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, saisis de la seule action civile, les juges du second degré, pour infirmer partiellement le jugement entrepris, retiennent notamment qu'en pénétrant dans une zone technique non accessible au public, Mme X... a contribué par son action personnelle à la réalisation des dommages dont elle demande réparation, dans la proportion d'un tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs invoqués, que la faute de la victime, qu'elle a caractérisée, sans insuffisance ni contradiction, avait contribué à la production du dommage pour une part qu'elle a souverainement fixée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros, la somme que Mme X... devra payer à l'association MJC l'Abordage au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;