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13-82521 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Against Assassination Conviction on Procedural Grounds

Numéro de cause 13-82521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a twenty-year criminal conviction for assassination, dismissing several grounds raised by the appellant concerning procedural compliance, including the omission of the explicit reading of the legal classification of charges by the presiding judge, the identity of a witness, the validity of a co-defendant's sworn testimony, and the retention of the first-instance judgment file by the clerk, holding that procedural formalities were either sufficiently attested in the minutes, were based on factual inaccuracies, were waived by the prosecution, or were not substantial enough to invalidate the conviction, and further noting that a challenge to the sentencing motivation provisions had already been ruled upon.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 327 du code de procédure pénale, article 331 du code de procédure pénale, article 335 du code de procédure pénale, article 336 du code de procédure pénale, article 365-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal Against Assassination Conviction on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected an appeal against a twenty-year criminal conviction for assassination, dismissing several grounds raised by the appellant concerning procedural compliance, including the omission of the explicit reading of the legal classification of charges by the presiding judge, the identity of a witness, the validity of a co-defendant's sworn testimony, and the retention of the first-instance judgment file by the clerk, holding that procedural formalities were either sufficiently attested in the minutes, were based on factual inaccuracies, were waived by the prosecution, or were not substantial enough to invalidate the conviction, and further noting that a challenge to the sentencing motivation provisions had already been ruled upon.

Mots-clés

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motifs de cassation action pénale moyens invocables recours contre décision de renvoi exécution des peines attentat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal on the merits, consolidating the outcome based on the rejection of all preceding substantive grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Josette X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 06 mars 2013, qui, pour assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 327 du code de procédure pénale,

" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que « Mme la présidente a invité l'accusée et les jurés à écouter avec attention la lecture du rapport prévu à l'article 327 du code de procédure pénale. Il a en outre donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée » ;

" alors qu'en vertu de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi et lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; que selon le même texte, à l'issue de sa présentation, le président donne

lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des textes susvisés " ;

Attendu qu'il se déduit de la mention du procès-verbal selon laquelle, la présidente a invité l'accusée et les jurés à écouter avec attention la lecture du rapport prévu à l'article 327 du code de procédure pénale, qu'a été respecté l'ensemble des formalités prescrites par cette disposition légale, dés lors qu'aucun incident n'a été soulevé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 347 alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, de l'oralité des débats et du principe du contradictoire,

" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : « avant de commencer sa déposition il a prêté serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Il a aussi satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 du code de procédure pénale ; Cela fait, il a déposé oralement sans être interrompu. Après sa déposition, le témoin a répondu aux questions de Mme la présidente, des assesseurs, des jurés, de l'accusé et de leur conseil, conformément aux prescriptions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale » ;

" alors que les témoins acquis aux débats doivent être entendus au cours des débats, sauf si les parties ont passé outre à leur audition ; qu'en l'espèce, dès lors que le procès-verbal a relaté l'audition d'un témoin, mais sans mentionner son identité, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect des textes et principes susvisés " ;

Attendu qu'il se déduit expressément du procès-verbal des débats que la cour a entendu le témoin Mikhaelides, acquis aux débats, dont l'identité a été relevé audit procès-verbal avant sa déposition ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, 335, 336, 380-1, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable,

" en ce que la cour d'assises de la Guadeloupe, après avoir entendue sous serment M. Felipe Z..., a déclaré Mme Y...coupable des faits reprochés et en répression l'a condamnée à une peine de 20 années de réclusion criminelle ;

" alors qu'en vertu de l'article 335 8° du code de procédure pénale « ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions (¿) de toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises » ; qu'en recevant la déposition sous serment de M. Felipe Z..., qui avait été renvoyé avec Mme Y...devant la cour d'assises de Guadeloupe du chef d'assassinat, la cour d'assises a violé l'article 335 du code de procédure pénale ; qu'une telle violation, contraire aux droits de la défense, doit entraîner, nonobstant l'article 336 du code de procédure pénale, la nullité de ce témoignage ainsi que de l'ensemble de la procédure ; "

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que l'audition sous serment d'un témoin ayant la qualité de l'une des personnes déposées à l'article 335 du code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité, le ministère public ne s'étant, par ailleurs, opposés à la prestation de serment ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 à 593 du code de procédure pénale,

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir déclaré les débats terminés, sur l'ordre de la présidente « l'huissier de service a déposé entre les mains du greffier, le dossier de la procédure, à l'exception toutefois de la décision de renvoi » ;

" alors qu'en vertu de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, issue de la loi du 10 août 2011, le président « ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne » ; que faute pour le procès-verbal des débats de constater que le président a ordonné que l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ne soit pas déposé entre les mains du greffier afin d'être conservé en vue de la délibération, cette formalité est présumée n'avoir pas été accomplie ; qu'il en résulte une violation d'une disposition substantielle de la procédure " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a ordonné que le dossier de la procédure, à l'exception de la décision de renvoi, soit déposé entre les mains du greffier ;

Attendu que si, aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président conserve, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi et de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 131-19, 132-24, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que Mme Y...a été condamnée à une peine de vingt années de réclusion criminelle ;

" alors que les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine correctionnelle, et celles de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent pas également de motiver la peine de réclusion, portent atteintes au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;

Attendu que par arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme Y...à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ;

Qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;