Road Transport Violations: Prescription Interruption by Administrative Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted for road transport working condition violations that occurred between June and July 2008, but he argued the action was time-barred as the prosecution's only intervening act between the offense and the final judgment was a request for an opinion from the departmental equipment directorate, which he contended was not an interrupting act of investigation or prosecution. The Court of Cassation quashed the appellate decision, ruling that the opinion received from the administrative service did not qualify as an act of instruction or prosecution as required by law to interrupt the one-year prescription period for summary offenses, thereby declaring the public action extinguished by prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 9 du code de procédure pénale, Art. 7 et 9 du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Road Transport Violations: Prescription Interruption by Administrative Opinion: The Court of Cassation quashed the appellate decision, ruling that the opinion received from the administrative service did not qualify as an act of instruction or prosecution as required by law to interrupt the one-year prescription period for summary offenses, thereby declaring the public action extinguished by prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the one-year prescription period for summary offenses, which the Court applied to extinguish the public action.
Cited as the basis for ruling without referral (sans renvoi) after the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2012, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à quatre amendes de 700 euros et à trois amendes de 1 000 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré établie la prévention et a prononcé sur la peine ;
" aux motifs que M. X... prétend que les faits sont prescrits par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale ; qu'il fait valoir que les faits visés à la prévention concernent la période du 30 juin au 20 juillet 2008 ; qu'il a eu connaissance le 4 décembre 2010 de l'ordonnance pénale le sanctionnant ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre la date de commission des faits et celle de la notification de l'ordonnance pénale ; qu'il ajoute que l'avis demandé par le procureur de la République à la direction régionale de l'équipement ne constitue pas un acte de poursuite interruptif de prescription ; que des gendarmes ont constaté, le 23 juillet 2008, pour la période du 30 juin au 20 juillet 2008, des infractions à la réglementation à la coordination des transports routiers de marchandises commise par un chauffeur, employé de la société Transports Taplang ; que ce procès-verbal clos le 6 novembre 2008, a été transmis au procureur de la République de Saverne, compétent à raison du siège social de la société mise en cause, lequel, par soit-transmis du 16 décembre 2008 a demandé à la Direction départementale de l'équipement son avis sur les infractions constatées ; que ce service de l'équipement a, le 2 décembre 2009, formulé son avis au magistrat mandant ; que, par ordonnance pénale en date du 30 novembre 2010, le tribunal de police de Molsheim a condamné M. X... à plusieurs amendes pour les faits précités ; que, le 9 décembre 2010, M. X... a formé opposition à ladite ordonnance ; qu'à la suite de ce recours, le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal de police par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2011 ; que le jugement déféré a été prononcé le 3 octobre 2011, le prévenu et le ministère public en interjetant appel le 10 octobre 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que la prescription invoquée n'est pas acquise, les actes interruptifs susvisés étant intervenus successivement dans le délai d'un an, depuis la date de commission des faits ; qu'étant relevé que la demande d'avis adressée par le ministère public à la Direction départementale de l'équipement pour recueillir ses observations a valablement interrompu la prescription de l'action publique ;
" 1) alors que ne constitue un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de prescription que l'acte qui a pour objet de constater une infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, ce qui ne saurait être le cas de recherches et demandes de consultation ou d'avis faites par un magistrat sur des questions de droit dont l'application relève de son office ; que, dès lors, le soit transmis du 16 décembre 2008 par lequel le procureur de la République de Saverne a sollicité l'avis de la Direction départementale de l'équipement sur les infractions en cause ne caractérisait pas un acte de poursuite ou d'instruction ayant interrompu la prescription de l'acte publique ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que, en tout état de cause, l'envoi ou le dépôt d'un rapport, d'un avis ou d'une correspondance par un service administratif ne saurait, en l'absence de toute disposition légale contraire, être considéré comme un acte de poursuite ou d'instruction ; que, dès lors, l'avis formulé le 2 décembre 2009 par le service de l'équipement au magistrat mandant n'ayant pu interrompre la prescription, il s'en suit qu'à supposer que le soit-transmis du 16 décembre 2008 ait interrompu la prescription, celle-ci se trouvait néanmoins acquise le 30 novembre 2010, date de l'ordonnance pénale, plus d'un an s'étant en effet écoulé depuis le soit transmis du 16 décembre 2008 ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de prescription de l'action publique sans viser les textes précités " ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été cité devant le tribunal de police, le 26 avril 2011, à raison de contraventions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers commises entre le 30 juin 2008 et le 20 juillet 2008 ; que ces infractions, constatées par la gendarmerie le 23 juillet 2008, ont fait l'objet d'un procès-verbal, clos le 6 novembre 2008, qui a été transmis au procureur de la République ; que ce magistrat a, le 16 décembre 2008, transmis la procédure, pour avis, à la direction départementale de l'équipement, qui a répondu à cette demande le 2 décembre 2009 ; qu'à la suite de l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance pénale du 30 novembre 2010, prise sur réquisitions du ministère public du 30 décembre 2009, le tribunal a déclaré la prévention établie par jugement du 3 octobre 2011 ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi et en attribuant un effet interruptif à l'avis de la direction départementale de l'équipement, alors qu'il ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le prévoit l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 septembre 2012 ;
DIT que l'action publique est éteinte par la prescription ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;