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13-80701 Généré par l'IA

Attempted Aggravated Theft Recidivism Appeal Rejection

Numéro de cause 13-80701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed their conviction and six-month prison sentences, enhanced due to recidivism, for attempted aggravated theft, along with an order for confiscation issued by the appellate court. The Court of Cassation rejected both appeals because the appellate court's decision adequately addressed all essential elements of the offense, both materially and intentionally, meaning the appeals merely challenged the judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial proceedings, and the form of the judgment was correct.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale; Attempted Aggravated Theft Recidivism Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected both appeals because the appellate court's decision adequately addressed all essential elements of the offense, both materially and intentionally, meaning the appeals merely challenged the judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial proceedings, and the form of the judgment was correct.

Mots-clés

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tentative de vol fixation de la peine recours contre décision de renvoi risque de récidive infraction qualifiée appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du code de procédure pénale

Although cited in the rejected grounds, this article concerning the conditions for appeal admissibility/review is implicitly applied when the Court rejects the appeals as they do not meet the requirements for review (i.e., the grounds challenge the factual assessment).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ahmed X...,

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2012, qui, pour tentative de vol aggravé, en récidive, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. Ahmed X..., pris de la violation des articles 311-4, 132-73, 111-4 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par M. Ahmed X..., pris de la violation des articles 121-5, 311-4 et 311-13 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. Mohamed X..., pris de la violation des articles 311-4, 132-73, 111-4 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par M. Mohamed X..., pris de la violation des articles 121-5, 311-4 et 311-13 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.