Defamation Complaint Irregularity Bars Public Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party civil member appealed a decision upholding a refusal to initiate an investigation for public defamation against a citizen holding a public mandate, following publication of defamatory statements online, arguing the initial complaint was irregular because it cited the wrong article of the defamation law concerning private individuals rather than public officials. The appellate court confirmed the refusal to investigate because the initial complaint, filed citing the article concerning private defamation, was irregular and was not corrected by a conforming prosecution act within the three-month period following the complaint, thereby leading to the prescription of the public action, a reasoning the Supreme Court found justified the decision, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 50 d e la loi du 29 juillet 1881; Defamation Complaint Irregularity Bars Public Action: The appellate court confirmed the refusal to investigate because the initial complaint, filed citing the article concerning private defamation, was irregular and was not corrected by a conforming prosecution act within the three-month period following the complaint, thereby leading to the prescription of the public action, a reasoning the Supreme Court found justified the decision, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision based on the failure to comply with the requirements of this article within the statutory period, leading to the prescription of the public action.
Cited to establish the composition of the court during the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Paul X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 20 février 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 50 d e la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication par voie informatique, le 18 juin 2012, de propos le concernant , M Jean-Paul X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public; que le 30 octobre 2012, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer; que la partie civile a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que la plainte vise comme texte de répression l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, relatif à la diffamation envers un particulier, et qu'étant de ce fait irrégulière comme laissant incertaine la base de la poursuite, ladite plainte, qui a été déposée le 3 septembre 2012 et n'a pas été suivie d'un acte de poursuite conforme aux exigences de l'article 50 de ladite loi dans le délai de trois mois, n'a pu interrompre la prescription de l'action publique, qui est donc acquise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.