Supreme Court Upholds Denial of Release for Aggravated Crime Suspect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, held pending investigation for aggravated rape, sexual assault, and aggravated violence, appealed the decision of the instruction division of the Court of Appeal upholding the rejection of their request for release. The Supreme Court rejected the appeal, finding that despite potentially erroneous or excessive reasoning cited in the grounds for appeal, the instruction division's decision was based on legal and factual considerations that satisfied the requirements of the relevant articles concerning detention and release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Supreme Court Upholds Denial of Release for Aggravated Crime Suspect: The Supreme Court rejected the appeal, finding that despite potentially erroneous or excessive reasoning cited in the grounds for appeal, the instruction division's decision was based on legal and factual considerations that satisfied the requirements of the relevant articles concerning detention and release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Cited as the basis for the composition of the bench present at the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 175, 176, 177, 179, 181, 186 et 207 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.