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13-83608 Généré par l'IA

Forgery Complicity Dismissal Appeal Admissibility Challenge

Numéro de cause 13-83608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party claiming injury in a criminal proceeding, challenging a decision upholding a dismissal order in an investigation concerning forgery and complicity, raised a priority question of constitutionality; however, the Court of Cassation declared the question inadmissible because the supporting briefs were filed after the rapporteur's report had already been submitted, violating the procedural requirements set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure regarding the timing of such submissions.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale; Forgery Complicity Dismissal Appeal Admissibility Challenge: A party claiming injury in a criminal proceeding, challenging a decision upholding a dismissal order in an investigation concerning forgery and complicity, raised a priority question of constitutionality; however, the Court of Cassation declared the question inadmissible because the supporting briefs were filed after the rapporteur's report had already been submitted, violating the procedural requirements set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure regarding the timing of such submissions.

Mots-clés

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code de procédure pénale procédure de faux constitutionnalité droit à la preuve intérêt pour agir motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du code de procédure pénale

This provision was cited as the reason for declaring the priority question of constitutionality inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoires spéciaux reçus les 7 novembre et 5 décembre 2013 et présentés par :

- Mme Brigitte X..., épouse Y...,

partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique, usage et complicité desdits crimes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Attendu que ces mémoires ont été produits postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, le 19 septembre 2013 ;

Que ces mémoires étant irrecevables au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.