Appeal Moot Due to Subsequent Release on Judicial Supervision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a decision by the instruction chamber of the Bordeaux Court of Appeal which had upheld a judge's refusal to grant release pending trial for charges including drug law violations, weapons offenses, failure to comply with police orders, and driving under the influence of narcotics. The Supreme Court determined that since the defendant had subsequently been released under judicial supervision by order of the investigating judge on November 19, 2013, the appeal concerning the prior denial of release was rendered moot under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, resulting in a ruling of no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Moot Due to Subsequent Release on Judicial Supervision: The Supreme Court determined that since the defendant had subsequently been released under judicial supervision by order of the investigating judge on November 19, 2013, the appeal concerning the prior denial of release was rendered moot under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, resulting in a ruling of no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited prior to the decision, but the actual order only states that there is no need to rule on the appeal, which renders the appeal moot (sans objet).
This is the main dispositive order, declaring that there is no need to rule on the appeal because the appellant was released.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Caroline X...,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes, refus d'obtempérer par le conducteur d'un véhicule, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que Mme X... a été mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 19 novembre 2013 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai ,conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;