Appeal Against Refusal of Provisional Release in Organized Theft and Money Laundering Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, charged with organized theft, aggravated money laundering, and criminal conspiracy, appealed a decision from the instruction chamber that upheld a judge's refusal to grant provisional release. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant raised arguments concerning the nature of the charges (organized gang/conspiracy) which were foreign to the sole object of an appeal against a decision regarding provisional detention, and because the lower court adequately justified the continued detention based on legal and factual considerations, satisfying requirements for proportionality and reasonable duration under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 137-3 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appeal Against Refusal of Provisional Release in Organized Theft and Money Laundering Case: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant raised arguments concerning the nature of the charges (organized gang/conspiracy) which were foreign to the sole object of an appeal against a decision regarding provisional detention, and because the lower court adequately justified the continued detention based on legal and factual considerations, satisfying requirements for proportionality and reasonable duration under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order affirming the regularity of the decision regarding provisional detention.
Cited in the final order affirming the regularity of the decision regarding provisional detention.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71 et 450-1 du code pénal, constitutifs de la bande organisée et de l'association de malfaiteurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 331-9, 311-1, 311-4, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, défaut de requalification des faits ;
Les moyens étant réunis
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et suivants du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.