Mootness of Appeal Regarding Denial of Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the appellate court upholding his continued detention for various offenses including property damage, unauthorized occupation of public roadways, obstruction of train traffic, forestry and urban planning code violations, and aggravated violence. The Supreme Court determined that because the appellant's detention had terminated on October 15, 2013, through his release, the appeal concerning the denial of his request for release was rendered moot, leading the Court to declare no ruling necessary on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Mootness of Appeal Regarding Denial of Release: The Supreme Court determined that because the appellant's detention had terminated on October 15, 2013, through his release, the appeal concerning the denial of his request for release was rendered moot, leading the Court to declare no ruling necessary on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the Court's decision to rule that there is no need to rule on the appeal because the detention ended.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Armel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradations de biens appartenant à autrui, occupation sans autorisation du domaine routier, entrave à la circulation des trains, infractions au code forestier et au code de l'urbanisme, violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention de M. X... a pris fin le 15 octobre 2013 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.