Legislator Jurisprudence & Législation
13-86429 Généré par l'IA

Right to Counsel Violation in Provisional Detention Hearing

Numéro de cause 13-86429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the decision of the instruction chamber which confirmed the provisional detention of an individual charged with offenses including aggravated fraud, after the instruction chamber heard the appeal without the accused being assisted by counsel. The accused had submitted a personal statement indicating difficulties in securing representation and his intention to defend himself, but the instruction chamber failed to ascertain whether the accused had made an unequivocal waiver of his right to a defender, as required by the European Convention on Human Rights, thereby violating the right to effective assistance of counsel.

Regeste Legislator

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article 590 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme; Right to Counsel Violation in Provisional Detention Hearing: The accused had submitted a personal statement indicating difficulties in securing representation and his intention to defend himself, but the instruction chamber failed to ascertain whether the accused had made an unequivocal waiver of his right to a defender, as required by the European Convention on Human Rights, thereby violating the right to effective assistance of counsel.

Mots-clés

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droit d'être entendu renonciation au droit convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droits de la défense défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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article 590 du code de procédure pénale
This article was cited to declare the appellant's personal memorandum inadmissible.
article 567-1-1 du code de procédure pénale
This article concerns the composition of the Court of Cassation panel that delivered the judgment.
article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
This provision is the primary legal basis for the cassation because the lower court failed to ensure the effective assistance of a defender.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

This provision is the primary legal basis for the cassation because the lower court failed to ensure the effective assistance of a defender.

article 590 du code de procédure pénale

This article was cited to declare the appellant's personal memorandum inadmissible.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article concerns the composition of the Court of Cassation panel that delivered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 1er août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en récidive, complicité d'escroquerie en récidive, exercice de l'activité d'entremise et de gestion d'immeuble et fonds de commerce sans carte professionnelle et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, des articles 145-1, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirme la prolongation de la détention provisoire de M. X..., après avoir constaté que celui-ci a comparu devant la chambre de l'instruction sans être assisté par un avocat ;

"en énoncant que dans un mémoire personnel, le mis en examen indique qu'il assurera sa défense seul car il a rencontré des difficultés dans la désignation d'un conseil ;

"alors qu'il appartient aux juridictions répressives de s'assurer de l'effectivité de la défense du mis en cause ; que M. X... faisait valoir dans un mémoire personnel n'avoir eu aucun retour de sa demande d'aide juridictionnelle, l'avocate mentionnée dans la convocation n'ayant pas à sa connaissance été désignée et ne s'étant jamais présentée à lui ; qu'en se bornant à relever que le mis en examen indique « qu'il a rencontré des difficultés dans la désignation d'un conseil », sans préciser en quoi consistaient les difficultés alléguées et si elles n'affectaient pas les droits de la défense du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance effective d'un défenseur, que celui-ci soit de son choix ou, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, gratuitement par un avocat commis d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 17 juillet 2013, M. René X..., mis en examen dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en récidive, complicité d'escroquerie en récidive, exercice de l'activité d'entremise et de gestion d'immeuble et fonds de commerce sans carte professionnelle et violation de domicile, a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; que, dans la perspective de l'audience de la chambre de l'instruction le 1er août 2013, le mis en examen a fait parvenir au greffe de ladite juridiction, un mémoire personnel visé par le greffier dans lequel il indiquait son intention de se défendre seul, ne connaissant pas l'avocat désigné pour sa défense ; qu'il ajoutait qu'il n'avait jamais reçu de notification lui attribuant un avocat, ni de courrier l'informant à ce sujet et n'a eu aucun entretien avec un avocat ;

Attendu qu'au jour de l'audience, M. X... comparaissant en l'absence de l'avocat désigné, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire après avoir relevé que, dans son mémoire personnel, le mis en examen a indiqué qu'il assurerait sa défense seul ayant rencontré des difficultés dans la désignation d'un conseil ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la renonciation non équivoque du mis en cause à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er août 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.