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13-86547 Généré par l'IA

Appeal Challenging Provisional Detention Rejected Due to Non-Jurisdictional Arguments

Numéro de cause 13-86547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, facing preliminary investigation for fraud, organized money laundering, and forgery, appealed a decision by the liberty and detention judge confirming their provisional detention, but the grounds raised in the appeal concerned issues other than the provisional detention itself. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an appeal regarding provisional detention must be strictly limited to challenging the detention order, and since the appellant's arguments did not contest the basis for the provisional detention, the means raised were therefore inadmissible, and the appellate ruling was deemed procedurally correct.

Regeste Legislator

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article 145 du code de procédure pénale, article 133-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3, 143-1 et suivants de code de procédure pénale; Appeal Challenging Provisional Detention Rejected Due to Non-Jurisdictional Arguments: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an appeal regarding provisional detention must be strictly limited to challenging the detention order, and since the appellant's arguments did not contest the basis for the provisional detention, the means raised were therefore inadmissible, and the appellate ruling was deemed procedurally correct.

Mots-clés

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motif de détention décision préjudicielle enquête pour blanchiment d'argent recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

articles 137-3, 143-1 et suivants de code de procédure pénale

These articles were cited as confirming the regularity of the decision regarding provisional detention.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited in relation to the composition of the panel that deliberated on the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Paul X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 11 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, blanchiment en bande organisée et faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 126 et 127 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-1 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que les moyens, dont aucun ne conteste le placement en détention provisoire de M. X..., doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants de code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.