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13-83283 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Traffic Violation Evidence)

Numéro de cause 13-83283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The public prosecutor appealed a lower court decision that dismissed the pecuniary liability of an individual for a traffic violation—running a red light, evidenced by an automated monitoring photograph of the rental vehicle he represented. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that statutory provisions establish that police reports based on authorized automated recordings of signal violations hold probative value until rebutted, and such rebuttal can only be established in writing or through witnesses; since the defendant failed to provide such contrary proof, the lower court erred by dismissing the case based solely on the perceived poor quality of the photographic evidence.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Article L. 130-9 du code de la route; Public Prosecutor v. Defendant (Traffic Violation Evidence): The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that statutory provisions establish that police reports based on authorized automated recordings of signal violations hold probative value until rebutted, and such rebuttal can only be established in writing or through witnesses; since the defendant failed to provide such contrary proof, the lower court erred by dismissing the case based solely on the perceived poor quality of the photographic evidence.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation rapport de police force probante carence du ministère public preuve libératoire pouvoir d'appréciation du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 537 du code de procédure pénale

This article, combined with Article L. 130-9 of the Highway Code, was the main ground for cassation because the lower court failed to recognize the evidentiary value of the official report based on automatic control records.

Article L. 130-9 du code de la route

Cited together with Article 537 of the Code of Criminal Procedure to establish the evidentiary weight of reports derived from approved automatic control devices.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gonesse,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2013, qui, a renvoyé M. Tallal X... des fins de la poursuite en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble l'article L. 130-9 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrement réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 16 mai 2012, à 20h.01, le véhicule donné en location par la société Auxifip à la société Startransports voyageurs, ayant pour représentant légal M. Tallal X..., a été photographié par un appareil de contrôle automatique implanté à Argenteuil ; qu'un procès-verbal ayant été établi, le 13 juin 2012, au vu de ces clichés, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. X... a été cité, devant la juridiction de proximité, en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention de la quatrième classe ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le jugement énonce que lesdites photographies sont particulièrement sombres et ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gonesse, en date du 19 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montmorency, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gonesse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;