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11/10983 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Appeal Dismissed for Non-Appearance

Numéro de cause 11/10983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior judgment concerning a social security dispute against the family allowance fund, but despite being duly summoned, the appellant failed to appear or be represented at the hearing, merely submitting a request for postponement based on a family event without the requisite medical justification. The appellate court denied the request for postponement, citing the need for good administration of justice and noting that in non-mandatory representation social security litigation, the appellant must appear or be properly represented to articulate the grounds for appeal, concluding that since no arguments were presented and no public order issues were noted, the initial judgment must be confirmed in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R142-20-2 du code de la sécurité sociale, Article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Appeal Dismissed for Non-Appearance: The appellate court denied the request for postponement, citing the need for good administration of justice and noting that in non-mandatory representation social security litigation, the appellant must appear or be properly represented to articulate the grounds for appeal, concluding that since no arguments were presented and no public order issues were noted, the initial judgment must be confirmed in its entirety.

Mots-clés

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allocation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale citation à comparaître fonds en valeurs mobilières motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to exempt the appellant from paying the appeal fee.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to specify the procedure for announcing the judgment (prononcé par mise à disposition au greffe).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(no 32, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10983

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-00013/ B

APPELANTE

Madame Nouria X...

...

93270 SEVRAN

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CAF 93- SEINE SAINT DENIS SAINT-DENIS

Tour Pleyel

153, boulevard Anatole France

93522 SAINT DENIS CEDEX 1

représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Nouria X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance familiale de la Seine-Saint-Denis.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 8 novembre 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 5 juillet 2013, Mme Nouria X... n'est ni présente ni représentée.

Elle a fait parvenir une lettre faisant état d'un événement familial l'empêchant d'être présente à l'audience et sollicitant le renvoi de l'affaire sans justifier d'une situation médicale exceptionnelle à l'appui de sa demande.

Par la voix de sa représentante, la caisse souligne l'ancienneté de l'affaire, fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée.

SUR QUOI LA COUR :

Les nécessités d'une bonne administration de la justice s'opposent à la demande de renvoi.

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Nouria X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la demande de renvoi ;

Déclare Mme Nouria X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Nouria X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,