Appeal Struck Off Due to Lack of Service and Diligence in Foreign Social Security Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a social security dispute initiated by an appellant residing abroad, the Court of Appeal of Paris noted that despite proper notification attempts to the foreign judicial authority, the court had not received confirmation of service or diligence proof for the appellant, who also had an outstanding request for legal aid, and ultimately failed to appear or be represented at the hearing. Given that the case had been pending for over two years and was not ready for trial due to the appellant's lack of diligence and the unknown status of her legal aid application, the court ordered the case to be stricken from the roll, permitting reinstatement only upon specific requests by either party confirming compliance with procedural requirements or a decision on the legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile; Appeal Struck Off Due to Lack of Service and Diligence in Foreign Social Security Case: Given that the case had been pending for over two years and was not ready for trial due to the appellant's lack of diligence and the unknown status of her legal aid application, the court ordered the case to be stricken from the roll, permitting reinstatement only upon specific requests by either party confirming compliance with procedural requirements or a decision on the legal aid application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to indicate the procedure followed for pronouncing the judgment (by filing at the registry).
Texte complet
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 8, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02789
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-02305
APPELANTE
Madame Aïcha X...
...
...
30000 FES
MAROC
non comparante-non représentée
INTIMÉE
CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme A... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Aïcha X... a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Une convocation conforme aux dispositions internationales de convocation et notification des actes à l'étranger a été envoyée au Procureur de la République de Fes au Maroc qui a signé l'avis de réception le 3 mai 2011 mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelante ni les pièces justificatives des diligences accomplies.
De plus, Mme Aïcha X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle et à ce jour, la cour ignore le sort réservé à cette demande.
A l'audience du 7 novembre 2013, Mme Aïcha X... n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si la convocation lui a effectivement été remise.
L'affaire enregistrée le 12 mars 2011 soit depuis plus de deux ans, n'est donc toujours pas en état d'être plaidée et dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 02789 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.
- au vu de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle.