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11/01948 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Non-Appearance

Numéro de cause 11/01948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security judgment issued by the Paris Tribunal, but failed to appear or be represented at the appellate hearing despite being duly summoned. The appellate court noted that in social security litigation, parties must appear or be properly represented, and since the appellant offered no arguments or criticisms against the initial decision, the court, not being required to address issues it was not formally seized of and finding no public order issues, confirmed the judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R142-20-2 du code de la sécurité sociale, article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, article L 241-3; Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Non-Appearance: The appellate court noted that in social security litigation, parties must appear or be properly represented, and since the appellant offered no arguments or criticisms against the initial decision, the court, not being required to address issues it was not formally seized of and finding no public order issues, confirmed the judgment in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale citation à comparaître audition des parties qualité pour recourir jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

This article was cited to fix the appeal tax payable by the appellant who lost the appeal.

article L 241-3

This article sets the basis for calculating the appeal tax imposed on the appellant.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the preamble concerning the manner in which the judgment was pronounced (by making the judgment available to the clerk's office).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(no 6, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 01948

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04905

APPELANT

Monsieur Hamara Sidi X...

...

Boite 504

75020 PARIS

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE

17/ 19 avenue de Flandre

75954 PARISCEDEX 19

représentée par Mme Catherine Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Hamara Sidi X... a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (Cramif).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 6 novembre 2013, M. Hamara Sidi X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 2 octobre 2013, n'est ni présent ni représenté.

La Cramif, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Hamara Sidi X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare M. Hamara Sidi X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Hamara Sidi X... au paiement de ce droit ainsi fixé.