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11/03248 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Appear in Social Security Appeal

Numéro de cause 11/03248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, duly summoned via proper procedures for notification abroad, failed to appear or be represented at the appellate hearing concerning a judgment from the social security court, leading the opposing party to note that the appeal was unsupported. The Court of Appeal reasoned that in social security litigation, which is oral and allows for representation under specific conditions, the appellant's non-appearance left the court without any arguments to review, and since no public order grounds warranted overturning the original decision, the Court confirmed the judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R142-20-2 du code de la sécurité sociale, Article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Appellant's Failure to Appear in Social Security Appeal: The Court of Appeal reasoned that in social security litigation, which is oral and allows for representation under specific conditions, the appellant's non-appearance left the court without any arguments to review, and since no public order grounds warranted overturning the original decision, the Court confirmed the judgment in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales citation à comparaître sécurité sociale audience d'instruction notification de la décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

The court explicitly exempted the appellant from paying the appeal fee based on this provision in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(no 20, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03248

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-00426

APPELANTE

Madame Fatma X...

...

...

31000 SEFROU

MAROC

non comparante-non représentée

INTIMEE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Fatma X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Fatma X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 8 novembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 22 décembre 2011 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Séfrou au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Fatma X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare Mme Fatma X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Fatma X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,