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11/02834 Généré par l'IA

Failure to Appear in Social Security Appeal Affirms Tribunal Judgment

Numéro de cause 11/02834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, regularly summoned according to the rules for notifying acts abroad with sufficient time to appear, failed to appear in person or be represented for the hearing concerning his appeal against a social security tribunal's judgment, leading the opposing party to note that the appeal was not being pursued. The appellate court, noting that in social security litigation where representation is not mandatory, parties must appear or be duly represented to present their arguments, confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant's non-appearance left the court uninformed of any grounds for challenging the judgment and the court found no public order issues affecting the initial decision.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R142-20-2 du code de la sécurité sociale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Failure to Appear in Social Security Appeal Affirms Tribunal Judgment: The appellate court, noting that in social security litigation where representation is not mandatory, parties must appear or be duly represented to present their arguments, confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant's non-appearance left the court uninformed of any grounds for challenging the judgment and the court found no public order issues affecting the initial decision.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales citation à comparaître sécurité sociale audition des parties jugement par défaut qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This order confirms the judgment appealed against.

Dispense M. Driss X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

This order concerns the exemption from paying the appeal fee, citing Article R 144-10 alinéa 2 of the Social Security Code.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(no 11, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02834

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-06462

APPELANT

Monsieur Driss X...

...

...

60300 BERKANE-MAROC

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Barbara Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Driss X... a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Driss X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 6 novembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 4 novembre 2011 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de BERKANE au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Driss X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare M. Driss X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Driss X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.