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11/02787 Généré par l'IA

National Old-Age Insurance Fund Appeal Dismissal for Non-Appearance

Numéro de cause 11/02787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security tribunal's judgment against the National Old-Age Insurance Fund, but despite being properly served notice of the hearing abroad, the appellant failed to appear or be represented. The appellate court, noting that in social security litigation, parties must appear or be duly represented to present arguments, concluded that because the appellant did not support the appeal by raising specific grounds, and since no public order issue was apparent, it could only confirm the initial judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article R142-20-2 du code de la sécurité sociale, article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; National Old-Age Insurance Fund Appeal Dismissal for Non-Appearance: The appellate court, noting that in social security litigation, parties must appear or be duly represented to present arguments, concluded that because the appellant did not support the appeal by raising specific grounds, and since no public order issue was apparent, it could only confirm the initial judgment in its entirety.

Mots-clés

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assurance-vieillesse et survivants procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale caisse d'assurance motif de police émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

The court dispensed the appellant from paying the appeal tax based on this provision.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(no 7, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02787

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-04034

APPELANT

Monsieur Daoudi X...

...

...

28000 M'SILA

ALGERIE

non comparant-non représenté

INTIMEE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 7 novembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 25 mai 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de M'Sila en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure, sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale, étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare M. X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale