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11/02851 Généré par l'IA

Social Security Appeal Confirmation Due to Non-Appearance

Numéro de cause 11/02851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a social security judgment, but despite being properly summoned to the hearing abroad according to French civil procedure rules for the notification of acts, neither appeared nor was represented. The appellate court reasoned that because the appellant failed to appear or present arguments in the oral, non-mandatory representation proceedings of social security litigation, it was left unaware of any challenges to the lower court's decision and, finding no overriding public policy issues, confirmed the initial judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R142-20-2 du code de la sécurité sociale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Social Security Appeal Confirmation Due to Non-Appearance: The appellate court reasoned that because the appellant failed to appear or present arguments in the oral, non-mandatory representation proceedings of social security litigation, it was left unaware of any challenges to the lower court's decision and, finding no overriding public policy issues, confirmed the initial judgment in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale jugement civil notification de la décision audience d'instruction qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This is the core ruling confirming the lower court's decision.

Dispense M. Mohamed X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

This provision is cited in the dispositive to rule on the payment of appeal fees.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(no 12, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02851

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-03839

APPELANT

Monsieur Mohamed X...

Chez Y... A...

...

06660 BEJAIA-ALGERIE

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Barbara Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Mohamed X... a interjeté appel du jugement rendu le 27 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Mohamed X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 6 novembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 24 novembre 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'Amizour, Cour de BEJAIA en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure, sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale, étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Mohamed X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare M. Mohamed X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Mohamed X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.