Legislator Jurisprudence & Législation
11/12932 Généré par l'IA

Suspension of Old-Age Allowance and Prescription of Retroactive Claim

Numéro de cause 11/12932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who had a supplemental old-age allowance suspended in 2001 due to insufficient justification of resources, subsequently filed new claims in 2005 for both the suspended allowance and the Solidarity Allowance for the Elderly (ASPA), seeking retroactive payment to January 1, 2000. The appellate court confirmed the lower court's decision to reject the claims, reasoning that the claim for the retroactive payment of the supplemental allowance, which was suspended by a notice on August 10, 2001, and not contested until 2005, was prescribed by August 11, 2006, applying the five-year prescription period established by the post-2008 Civil Code, as the new, shorter term could not exceed the prior thirty-year prescription period, thus validating the initial suspension notice against the retroactive claim.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article L 815-9 du code de la sécurité sociale, article 2224 du code civil, article R 144-10 du code de la sécurité sociale, Art. R 144-10 du code de la sécurité sociale, Art. L 243-1; Suspension of Old-Age Allowance and Prescription of Retroactive Claim: The appellate court confirmed the lower court's decision to reject the claims, reasoning that the claim for the retroactive payment of the supplemental allowance, which was suspended by a notice on August 10, 2001, and not contested until 2005, was prescribed by August 11, 2006, applying the five-year prescription period established by the post-2008 Civil Code, as the new, shorter term could not exceed the prior thirty-year prescription period, thus validating the initial suspension notice against the retroactive claim.

Mots-clés

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prescription délai de suspension rente d'invalidité rétroactive prestation de vieillesse allocation compensatoire renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 144-10 du code de la sécurité sociale

This article was cited to fix the appeal fee payable by the appellant who lost the appeal.

Art. L 243-1

This article was cited to determine the amount of the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 JANVIER 2014

(no 33, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12932

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-05272

APPELANT

Monsieur Mohand X...

...

75018 PARIS

représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184

INTIMÉE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110-112, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES INTERVENANTES :

R. S. I AURAY venant aux droits de la caisse ORGANIC Hotel-Agro-Patis

LA FORET

56407 AURAY CEDEX

représentée par M. Z... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Mohand X... à l'encontre du jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Mohand X..., titulaire depuis le 1er janvier 2000 d'une pension de vieillesse servie par la CNAV sur la base de 4 trimestres d'assurance, a sollicité le 30 mars 2000 le bénéfice de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, qui lui a été servie à compter du 1er janvier 2000 par décision notifiée le 9 juin 2000.

A la suite d'un défaut de justification de ressources dans le cadre d'un contrôle cyclique, le paiement de cette allocation a été interrompu suivant notification du 10 août 2001.

Le 30 novembre 2005 Monsieur X... présentait une nouvelle demande réglementaire au titre de l'allocation supplémentaire et formait également auprès de la Caisse Organic devenue RSI une demande au titre de l'allocation solidarité aux personnes âgées transmise à la CNAV pour compétence.

La CNAV effectuait trois enquêtes relativement aux ressources, à la situation matrimoniale et à l'adresse exacte de l'assuré qui la conduisait à refuser le paiement de ces deux allocations à Monsieur X....

Par une décision du 12 septembre 2011 la Commission de Recours Amiable déclarait Monsieur X... mal fondé en ses demandes.

Par un jugement du 12 septembre 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS rejetait le recours de Monsieur X... au motif d'une part que « la CNAV n'est pas débitrice de l'avantage lié à l'allocation spécifique de solidarité » et au motif d'autre part, que « pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées, des contradictions apparaissaient tant dans la situation matrimoniale, que financière et relativement au domicile de l'intéressé. »

Monsieur X... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 7 novembre 2013 tendant au vu de l'article L 815-9 du code de la sécurité sociale à l'infirmation du jugement entrepris et à voir juger son droit à l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées à effet rétroactif au 1er janvier 2000 date de sa mise à la retraite.

Monsieur X... expose avoir exercé une activité de commerçant jusqu'à sa mise en retraite au 1er décembre 2008. Il est divorcé de Madame A... depuis le 8 décembre 2001, il réside ...à Paris 18ème, il dispose d'un titre de séjour en cours de validité.

Il expose n'être plus titulaire d'un CODEVI, avoir réinvesti le produit de la vente de son fonds de commerce soit la somme de 74 000 euros dans l'achat d'un fonds de commerce pour son fils, ... à Paris 18ème, avoir hérité d'une petite maison de campagne à TIZI OUZOU d'une valeur de 12 000 euros et percevoir une retraite mensuelle de 327 euros hors allocation logement.

La CNAV fait plaider par son représentant les conclusions visées par le greffe social le 30 octobre 2013 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui régler une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La CNAV soulève en premier lieu la prescription de la demande en paiement de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées depuis le 1er janvier 2000, (ASPA) date à laquelle l'allocation supplémentaire lui a été attribuée jusqu'au mois d'août 2001.

Selon la CNAV, il appartenait à Monsieur X... de contester la décision de suspension antérieurement au 7 octobre 2010 eu égard au délai de prescription de 5 ans édicté par les articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil.

Sur le fond, l'intéressé savait selon la CNAV que les conditions de ressources n'étaient pas remplies pour la période allant du 10 août 2001 au 30 novembre 2005 et ce du fait de la reprise d'activité dont il n'a pas informé la CNAV.

S'agissant des ressources, aucun justificatif actualisé n'est produit pouvant justifier l'étude des droits à l'allocation supplémentaire à compter du 30 novembre 2005 et à l'ASPA à compter du 22 décembre 2008.

Enfin, le bien immobilier dont Monsieur X... est propriétaire n'est pas évalué sérieusement et la justification du placement du produit de la cession du fonds de commerce intervenue le 28 octobre 2005 n'est pas produite.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'en l'absence de dispositions spécifiques concernant la prescription extinctive de l'action en paiement par l'organisme de sécurité sociale d'arrérages de prestations d'invalidité, d'assurance vieillesse et d'allocations de solidarité aux personnes âgées, sont applicables à compter du 19 juin 2008 les dispositions de l'article 2224 du code civil, en leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, sous réserve de l'application des règles de droit transitoire prévues par l'article 26 de la dite loi ;

Que selon ces nouvelles dispositions les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de la réception par l'organisme de sécurité sociale de la demande de prestations ;

Que s'agissant d'une prescription plus courte que la prescription trentenaire applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai de prescription s'applique sans pouvoir excéder la durée de la prescription antérieure ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur X... n'a pas contesté le refus de la poursuite du versement de l'allocation supplémentaire qui lui a été notifié le 10 août 2001et a formé une nouvelle demande à cette fin le 30 novembre 2005 ;

Que Monsieur X... a sollicité pour la première fois le 29 mars 2010 devant la Commission de Recours Amiable la poursuite de ce versement, à compter rétroactivement du 1er janvier 2000, soit près de 9 ans après la notification du refus des droits à versement ;

Qu'il s'en suit que la demande de versement à titre rétroactif de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2000, devenue allocation de soutien aux personnes âgées est prescrite depuis le 11 août 2006 ;

Qu'il échet en conséquence de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur Mohand X... recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 243-1 et condamne Monsieur X... à ce paiement ;

Le Greffier Le Président