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13/02779 Généré par l'IA

Reinforced Guardianship Maintenance Upheld Due to Mental Impairment and Financial Vulnerability

Numéro de cause 13/02779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, placed under reinforced guardianship (curatelle renforcée) since 2010 and whose measure was recently extended for 120 months, appealed the decision to maintain this protection, seeking its lifting or conversion to simple guardianship. The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that recent medical and judicial reports confirmed the individual's mental impairment, history of massive intoxication after withdrawing funds, and ongoing vulnerability, all of which demonstrated an inability to manage personal finances and required the reinforced guardianship to protect their assets and person.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée; Reinforced Guardianship Maintenance Upheld Due to Mental Impairment and Financial Vulnerability: The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that recent medical and judicial reports confirmed the individual's mental impairment, history of massive intoxication after withdrawing funds, and ongoing vulnerability, all of which demonstrated an inability to manage personal finances and required the reinforced guardianship to protect their assets and person.

Mots-clés

Généré par l'IA
tutelle bénéficiaire d'une rente d'invalidité fortune du fonds situation financière aggravation de l'atteinte à la santé décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée
This provision, implicitly referencing the rules governing court costs in appeal proceedings (which typically fall under the Code de la procédure civile in a French context, though not explicitly cited here), is applied in the dispositive regarding the allocation of appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.

This provision, implicitly referencing the rules governing court costs in appeal proceedings (which typically fall under the Code de la procédure civile in a French context, though not explicitly cited here), is applied in the dispositive regarding the allocation of appeal costs.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 51

R. G : 13/ 02779

M. Pierre-Yves X...

C/

UDAF DU FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Pierre-Yves X...

...

29120 PONT L'ABBE

comparant assisté de Me JUGDE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 8667 du 06/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :

UDAF DU FINISTERE

CS 82927

29229 BREST CEDEX 02

non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Pierre-Yves X..., né le 27 décembre 1948 a été placé par décision du 14 janvier 2010 sous le régime de la curatelle renforcée, maintenue par une décision du juge des tutelles de QUIMPER du 20 février 2013 ayant fixé la durée de la mesure à 120 mois, et désigné l'UDAF du Finistère en qualité de curateur.

Ce jugement lui ayant notifié le 5 mars 2013, M. X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 19 mars 2013.

Il a demandé la mainlevée de la mesure de protection prise à son égard, ou en tous cas, sa transformation en curatelle simple.

Le ministère public s'en est rapporté à justice.

SUR CE

Il ressort du certificat circonstancié dressé le 12 juillet 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, que M. X...présente une altération de ses facultés mentales, que son état de santé, qui n'a pas évolué depuis la précédente mesure de protection, justifie une curatelle renforcée pour une durée égale ou supérieure à cinq ans, l'altération constatée n'étant pas susceptible d'amélioration selon les données acquises de la science.

Le rapport du 21 novembre 2013, adressé à la Cour par le mandataire judiciaire, fait apparaître que M. X...qui ne comprend pas pourquoi il a besoin d'une protection, connaît des périodes d'alcoolisation massive, notamment après chaque retrait d'argent, qu'il reste très vulnérable face à son entourage et aux tiers, qu'une curatelle est indispensable pour préserver ses biens et sa personne.

Le médecin agréé qui l'a examiné a noté dans son certificat précité qu'il se prétend apte à gérer ses comptes, mais ignore ses ressources et le sens du relevé de compte établi par l'UDAF.

C'est à bon escient que le premier juge a estimé que la curatelle renforcée est encore nécessaire, alors qu'au plan patrimonial il est démontré, par les éléments rapportés ci-dessus, que le majeur à protéger n'est pas apte à percevoir seul ses revenus et à en faire une utilisation normale.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;

Confirme le jugement du 20 février 2013 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,