Reinforced Guardianship Maintenance Upheld Due to Mental Impairment and Financial Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, placed under reinforced guardianship (curatelle renforcée) since 2010 and whose measure was recently extended for 120 months, appealed the decision to maintain this protection, seeking its lifting or conversion to simple guardianship. The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that recent medical and judicial reports confirmed the individual's mental impairment, history of massive intoxication after withdrawing funds, and ongoing vulnerability, all of which demonstrated an inability to manage personal finances and required the reinforced guardianship to protect their assets and person.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée; Reinforced Guardianship Maintenance Upheld Due to Mental Impairment and Financial Vulnerability: The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that recent medical and judicial reports confirmed the individual's mental impairment, history of massive intoxication after withdrawing funds, and ongoing vulnerability, all of which demonstrated an inability to manage personal finances and required the reinforced guardianship to protect their assets and person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, implicitly referencing the rules governing court costs in appeal proceedings (which typically fall under the Code de la procédure civile in a French context, though not explicitly cited here), is applied in the dispositive regarding the allocation of appeal costs.
Texte complet
6ème Chambre B
ARRÊT No 51
R. G : 13/ 02779
M. Pierre-Yves X...
C/
UDAF DU FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
*
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Pierre-Yves X...
...
29120 PONT L'ABBE
comparant assisté de Me JUGDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 8667 du 06/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
UDAF DU FINISTERE
CS 82927
29229 BREST CEDEX 02
non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Pierre-Yves X..., né le 27 décembre 1948 a été placé par décision du 14 janvier 2010 sous le régime de la curatelle renforcée, maintenue par une décision du juge des tutelles de QUIMPER du 20 février 2013 ayant fixé la durée de la mesure à 120 mois, et désigné l'UDAF du Finistère en qualité de curateur.
Ce jugement lui ayant notifié le 5 mars 2013, M. X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 19 mars 2013.
Il a demandé la mainlevée de la mesure de protection prise à son égard, ou en tous cas, sa transformation en curatelle simple.
Le ministère public s'en est rapporté à justice.
SUR CE
Il ressort du certificat circonstancié dressé le 12 juillet 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, que M. X...présente une altération de ses facultés mentales, que son état de santé, qui n'a pas évolué depuis la précédente mesure de protection, justifie une curatelle renforcée pour une durée égale ou supérieure à cinq ans, l'altération constatée n'étant pas susceptible d'amélioration selon les données acquises de la science.
Le rapport du 21 novembre 2013, adressé à la Cour par le mandataire judiciaire, fait apparaître que M. X...qui ne comprend pas pourquoi il a besoin d'une protection, connaît des périodes d'alcoolisation massive, notamment après chaque retrait d'argent, qu'il reste très vulnérable face à son entourage et aux tiers, qu'une curatelle est indispensable pour préserver ses biens et sa personne.
Le médecin agréé qui l'a examiné a noté dans son certificat précité qu'il se prétend apte à gérer ses comptes, mais ignore ses ressources et le sens du relevé de compte établi par l'UDAF.
C'est à bon escient que le premier juge a estimé que la curatelle renforcée est encore nécessaire, alors qu'au plan patrimonial il est démontré, par les éléments rapportés ci-dessus, que le majeur à protéger n'est pas apte à percevoir seul ses revenus et à en faire une utilisation normale.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 20 février 2013 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,