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13/01150 Généré par l'IA

Union and Individual Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 13/01150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, a workers' union and an individual, appealed a lower court order that had mandated the individual's reinstatement, awarded a provisional sum for moral damages, and rejected other claims. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the fifteen-day statutory deadline, noting that the parties received notice of the original order on July 3 and 4, 2013, respectively, yet filed their appeal on July 22, 2013, and failed to submit any observations when the untimeliness was raised *sua sponte* during the hearing.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article R 1455-11 du code du travail, article 450 al 2 du CPC; Union and Individual Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the fifteen-day statutory deadline, noting that the parties received notice of the original order on July 3 and 4, 2013, respectively, yet filed their appeal on July 22, 2013, and failed to submit any observations when the untimeliness was raised *sua sponte* during the hearing.

Mots-clés

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dépôt tardif audition des parties délai légal congé tardif retrait de la requête litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 1455-11 du code du travail

This article established the 15-day deadline which the appeal was found to have exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.

article 450 al 2 du CPC

Cited in the ruling section regarding the manner in which the judgment was pronounced (publicly by filing with the registry).

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Texte complet

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 16 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01150

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de départage en référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 juillet 2013.

APPELANTS

L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE

Rue Paul Lacavé

97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur Harold X...

200 Impasse des Citronniers

...

97116 POINTE NOIRE

Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

SARL A. S. P. GRAND CAMP

Grand Camp 8 lotissement Centre Commercial

8 Lotissement Centre Commercial

97139 Abymes

Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 par laquelle la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné la réintégration de M. Harold X...dans l'entreprise A. S. P., dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte et condamné la Société A. S. P. à payer à M. X...une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, les parties étant déboutées de leurs autres demandes,

Vu l'appel de ce jugement interjeté par l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, (ci-après U. G. T. G), et M. X...le 22 juillet 2013.

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,

Attendu qu'à ladite audience, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office au motif qu'il avait été formé hors délais, les parties étant invitées à faire part de leurs observations, si besoin par note en délibéré,

Attendu qu'aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour,

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'U. G. T. G et M. X...ont respectivement reçu notification de l'ordonnance de référé le 3 juillet 2013 et le 4 juillet 2013, comme le montrent les avis de réception des lettres de notification signés par leurs destinataires, ces lettres de notification portant mention du délai d'appel de 15 jours et des modalités de l'appel,

Attendu que l'appel du 22 juillet 2013 de l'U. G. T. G et de M. X...a été formé après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R 1455-11 du code du travail,

Qu'il est en conséquence irrecevable,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par l'U. G. T. G et M. X...,

Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de l'U. G. T. G et de M. X...,

Le Greffier, Le Président,