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13/00618 Généré par l'IA

Employer Withdraws Appeal of Wrongful Termination Judgment

Numéro de cause 13/00618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court judgment that had ordered it to pay various sums, including severance, damages for abusive termination, and compensation for notice and paid leave, to a former employee, and to provide termination documents, but the employer subsequently informed the court via written conclusions and at the hearing that it was withdrawing its appeal. The appellate court confirmed that the withdrawal of the appeal was effective because no cross-appeal had been filed, leading it to officially note the extinction of the appeal proceedings and assign the costs of the appeal to the appealing party.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, l'article 450 al 2 du CPC, l'article 66 al 1 LTF; Employer Withdraws Appeal of Wrongful Termination Judgment: The appellate court confirmed that the withdrawal of the appeal was effective because no cross-appeal had been filed, leading it to officially note the extinction of the appeal proceedings and assign the costs of the appeal to the appealing party.

Mots-clés

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indemnité de départ désistement de procédure retrait des conclusions civiles droit à la déconnexion audition des parties dissolution de la société

Dispositions légales citées

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article 945-1 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
l'article 450 al 2 du CPC
Cited in connection with the formal ruling pronounced publicly by default.
l'article 66 al 1 LTF
This citation is inferred, as the text mentions that the appeal costs are to be borne by the appellant (SARL T. C. T), which corresponds to the general rule for costs in appeal proceedings, although the text cites CPC provisions for the procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 450 al 2 du CPC

Cited in connection with the formal ruling pronounced publicly by default.

l'article 66 al 1 LTF

This citation is inferred, as the text mentions that the appeal costs are to be borne by the appellant (SARL T. C. T), which corresponds to the general rule for costs in appeal proceedings, although the text cites CPC provisions for the procedure.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 17 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00618

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 21 mars 2013- Section Industrie.

APPELANTE

SARL TRANSPORTS CONSTRUCTIONS TERRASSEMENT-T. C. T

Route de Goyave-Besson

97190 GOSIER

Représentée par Me Corinne DUPONT, avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Sylvestre, Claude X...

...

97160 MOULE

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2014

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier

ARRÊT :

défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 21 mars 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la Sarl Transport Construction Terrassement à payer à M. Sylvestre X... la somme de 623 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 1 703, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, celle 1 350 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 795 euros à titre d'indemnité de congés payés, la Sarl Transport Construction Terrassement étant condamnée en outre à remettre à M. X... sa lettre de licenciement, ses fiches de paie et son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2013 par la Sarl Transport Construction Terrassement,

Attendu que les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 octobre 2013, puis l'affaire renvoyée à l'audience du 13 janvier 2014, injonction étant faite à l'appelante d'assigner l'intimé pour cette dernière audience, celui-ci s'étant abstenu de retirer à la Poste la lettre recommandée valant convocation,

Attendu que par conclusions du 13 janvier 2014, la Sarl Transport Construction Terrassement a fait savoir qu'elle se désistait de son appel, ce désistement étant réitéré à l'audience,

Attendu que ce désistement est parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement,

Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 19 avril 2013 par la Sarl Transport Construction Terrassement à l'encontre du jugement du 21 mars 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la Sarl Transport Construction Terrassement.