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13/01144 Généré par l'IA

Employer Withdrawal of Appeal Upheld Despite Employee's Contested Incidental Appeal

Numéro de cause 13/01144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court judgment that had partially upheld an employee's claims regarding unfair dismissal and awarded salary arrears and costs, but the employer subsequently filed a formal notice of withdrawal of its appeal before the appellate hearing. Although the employee's counsel contested the withdrawal, arguing a prior incidental appeal had been filed, the court determined that the employer's withdrawal, received by the registry on December 6, 2013, was perfected because the employee's purported incidental appeal was only formally filed electronically on the day of the hearing, December 9, 2013, subsequent to the withdrawal and without documented prior communication to the appellant, leading the court to declare the appeal proceedings extinguished by the effect of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 al 2 du CPC, l'article 700 du code de procédure civile, l'article 945-1 du code de procédure civile; Employer Withdrawal of Appeal Upheld Despite Employee's Contested Incidental Appeal: Although the employee's counsel contested the withdrawal, arguing a prior incidental appeal had been filed, the court determined that the employer's withdrawal, received by the registry on December 6, 2013, was perfected because the employee's purported incidental appeal was only formally filed electronically on the day of the hearing, December 9, 2013, subsequent to the withdrawal and without documented prior communication to the appellant, leading the court to declare the appeal proceedings extinguished by the effect of the withdrawal.

Mots-clés

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licenciement abusif procédure incidente production de créance retrait de la requête procédure directrice qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 al 2 du CPC

Cited in the context of the judgment being pronounced by making it available to the clerk, even though the primary ruling is on the dismissal.

l'article 700 du code de procédure civile

Mentioned in the context of the initial judgment and the demands of the incidental appeal, though not directly applied in the dispositive's final orders regarding costs.

l'article 945-1 du code de procédure civile

Cited as the basis for the judge to instruct the case in public hearing.

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Texte complet

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 15 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01144

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 juin 2013- Section Commerce.

APPELANTE

SARL SOGGRAL

2595, Section Maya-Grande Savane

97170 PETIT-BOURG

Non Comparante, ni représentée

Ayant pour conseil, Maître Maurice DAMPIED (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Manuel X...

...

97115 SAINTE ROSE

Représenté par Maître Dominique TAVERNIER substitué par Maître NEROME, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Monsieur Manuel X...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Manuel X...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 27 juin 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de M. Manuel X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la Société SOGGRAL à payer à celui-ci la somme de 3000 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, la Société SOGGRAL étant condamnée en outre à remettre à M. X...les bulletins de salaire de mars 2010 à mai 2011 rectifiés, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes,

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2013 par la Société SOGGRAL,

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.

Attendu que par conclusions reçues au greffe de la cour le 6 décembre 2013, la Société SOGGRAL a fait savoir qu'elle se désistait de son appel,

Attendu que Me TAVERNIER, conseil de M. X..., conteste le désistement par écrit, faisant valoir qu'il avait formé un appel incident par RPVA,

Attendu qu'effectivement un appel incident a été formalisé par RPVA, par Me TAVERNIER, par lequel il est demandé à la cour de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de condamner la Société SOGGRAL à verser à M. X...la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 14 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu cependant que cet appel incident a été formalisé le 9 décembre 2013, à 11h14, le jour de l'audience, laquelle commence à 14h30, soit postérieurement au désistement reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2013, qu'en outre à la date de l'audience des débats, il n'était pas justifié de la communication à la Société SOGGRAL des conclusions d'appel incident,

Attendu qu'à la date du désistement le 6 décembre 2013, celui était parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement,

Attendu qu'en l'état de ces constatations, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu d'appel incident faisant obstacle à la constatation du désistement de l'appelante,

Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 23 juillet 2013 par la Société SOGGRAL à l'encontre du jugement du 27 juin 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la Société SOGGRAL.

Le Greffier, Le Président,