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13/00982 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Employment Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause 13/00982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a lower court's decision which had dismissed her claims for notice pay, paid leave, severance, and compensation for unfair dismissal. During the appeal proceedings, the appellant formally notified the court via letter of her intent to withdraw the appeal, a declaration subsequently reiterated at the hearing. The appellate court found this withdrawal to be complete and effective because no cross-appeal had been filed, thus concluding the appeal proceedings and holding the appellant responsible for the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, Art. 450 al 2 du CPC; Appellant's Withdrawal of Employment Appeal and Assessment of Costs: During the appeal proceedings, the appellant formally notified the court via letter of her intent to withdraw the appeal, a declaration subsequently reiterated at the hearing. The appellate court found this withdrawal to be complete and effective because no cross-appeal had been filed, thus concluding the appeal proceedings and holding the appellant responsible for the costs of the appeal.

Mots-clés

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fixation des frais indemnité de départ retrait de la requête contrôle juridictionnel décision préjudicielle attaquable frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CPC

Cited in the final order to confirm the procedural basis for making the judgment public.

Art. 450 al 2 du CPC

Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced (by filing with the registry).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 19 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00982

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 23 avril 2013- Formation de Référé.

APPELANTE

Mademoiselle Karine X...

...

97119 VIEUX-HABITANTS

Comparante en personne

INTIMÉE

SARL ESPACE MADIANA BEAUTY représentée par sa gérante Mme Diana Z...

Ruelle Victorin Lurel

97119 VIEUX-HABITANTS

Représentée par Me Roland EZELIN, (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé du 23 avril 2013, par laquelle le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a débouté Mlle X... de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2013 par Mlle X...,

Attendu que les parties ont été convoquées pour l'audience du 30 septembre 2013, puis l'affaire renvoyée à l'audience du 13 janvier 2014 à la demande de l'appelante,

Attendu que par lettre du 4 décembre 2014, Mlle X... a fait savoir qu'elle se désistait de son appel, ce désistement étant réitéré à l'audience,

Attendu que ce désistement est parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement,

Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 20 juin 2013 Mlle X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 avril 2013 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre,

Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mlle X....