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13/00723 Généré par l'IA

Child Support Termination Date Dispute

Numéro de cause 13/00723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to terminate his child support obligation, which a lower court had previously refused, but during the appeal, the parties agreed to stop payments because the adult child obtained a permanent contract in August 2013, though they disputed the effective date of termination. The appellate court confirmed the initial judgment regarding the refusal to terminate support prior to August 2013, reasoning that the child, having only minimal earnings from sporadic summer work and volunteer duties, remained financially dependent on the mother until June 2013; however, the court added to the decision that the support obligation ceased on July 31, 2013, as the child was not yet self-sufficient from his new full-time employment until after that date, despite starting his trial period in mid-June.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile; Child Support Termination Date Dispute: The appellate court confirmed the initial judgment regarding the refusal to terminate support prior to August 2013, reasoning that the child, having only minimal earnings from sporadic summer work and volunteer duties, remained financially dependent on the mother until June 2013; however, the court added to the decision that the support obligation ceased on July 31, 2013, as the child was not yet self-sufficient from his new full-time employment until after that date, despite starting his trial period in mid-June.

Mots-clés

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entretien de l'enfant terme de congé obligation de conclure dissolution du mariage date de début du droit dette alimentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a sum under this article for legal costs.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00723

AFFAIRE :

Jean-Philippe X...

C/

Sophie Y...

CMS-iB

mesures enfants

Grosse délivrée

maître CLARISSOU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 20 JANVIER 2014

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Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Jean-Philippe X...

de nationalité Française

né le 11 Décembre 1967 à CALAIS

Profession : Gendarme, demeurant ...-64400 ESTOS

représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 17 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Sophie Y...

de nationalité Française

née le 06 Septembre 1968 à Verdun (Meuse)

Profession : Agent administratif, demeurant ...-19490 SAINTE FORTUNADE

représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me DESBLE, avocat.

INTIMEE

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Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistées de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres COUDAMY et DESBLE, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean-Philippe X...a interjeté appel du jugement prononcé le 17 mai 2013 par le juge aux affaires familiales de BRIVE, qui a rejeté sa demande de voir cesser le versement qu'il effectuait pour l'entretien et l'éducation de son fils Valentin né le 23 juin 1993 de son mariage avec Madame Sophie Y....

Toutefois, depuis cette décision, il s'avère que Valentin a obtenu un CDI à compter du mois d'août 2013, ce dont Mme Y...a informé le père par un courrier en date du 9 juillet 2013, et que les deux parents sont d'accord pour voir supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père.

Toutefois, ils sont en désaccord sur la date à partir de laquelle cette contribution doit cesser, Mme Y...sollicitant qu'elle soit supprimée à compter du 31 juillet 2013, tandis que M. X...sollicite qu'elle soit supprimée à compter du 30 juin 2013.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu tout d'abord, qu'il est justifié par la mère que Valentin, qui a obtenu son BAC professionnel en juin 2012, était à la recherche d'un emploi et n'a exercé aucune activité salariée jusqu'en juin 2013, et qu'il était à la charge totale de cette dernière (logement, assurances, nourriture, vêtements, etc...) ;

Qu'il est également justifié que les ressources que Valentin a tirées en 2012, de son travail d'été et des indemnités qu'il a perçues de ses gardes, en qualité de pompier volontaire, étaient minimes et ne pouvaient conférer une quelconque autonomie à l'enfant, lesquelles lui ont seulement permis de financer son permis de conduire ;

Que c'est donc par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a rejeté la demande du père tendant à la suppression de sa contribution alimentaire qu'il avait introduite 24 décembre 2012 ;

Que le jugement sera confirmé.

Attendu toutefois, que Valentin a obtenu un CDI à temps complet à partir du 17 août 2013, après une période d'essai de deux mois qui a débuté le 17 juin ; que cependant, jusqu'au versement de son premier salaire à la fin juillet, Valentin n'était pas encore autonome, et encore à la charge de sa mère, de sorte que la fin de la contribution alimentaire du père pour l'entretien de Valentin doit être fixée à la date du 31 juillet 2013 ;

Qu'il sera ajouté cette disposition au jugement.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris,

Et Y AJOUTANT,

DIT que la contribution alimentaire ainsi mise à la charge de Jean-Philippe X...pour l'entretien et l'éducation de Valentin cessera à compter du 31 juillet 2013,

CONDAMNE Jean-Philippe X...à payer à Madame Sophie Y...la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.