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11/00609 Généré par l'IA

Wife Seeks to Annul Real Estate Share Sale to Husband, Settlement Reached on Appeal

Numéro de cause 11/00609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The initial dispute involved a wife suing to annul the sale of her 50% share in a jointly-owned real estate company to her husband for a price she later considered insufficient, which the lower court dismissed while also awarding the husband damages for abusive litigation. On appeal, the parties submitted a settlement agreement, leading the appellate court to confirm the lower court's acknowledgment of the wife's withdrawal concerning the annulment request but to reverse the judgment regarding damages, recognizing the husband's agreement to finally pay the stipulated 10 million CFP francs for the share transfer, declaring the prior litigation not abusive, and allocating each party's incurred legal costs.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Wife Seeks to Annul Real Estate Share Sale to Husband, Settlement Reached on Appeal: On appeal, the parties submitted a settlement agreement, leading the appellate court to confirm the lower court's acknowledgment of the wife's withdrawal concerning the annulment request but to reverse the judgment regarding damages, recognizing the husband's agreement to finally pay the stipulated 10 million CFP francs for the share transfer, declaring the prior litigation not abusive, and allocating each party's incurred legal costs.

Mots-clés

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biens immeubles règlement du litige transfert des actions accord d'entreprise acquêts recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited as the basis for the manner in which the judgment was publicly pronounced.

l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited as the basis for the manner in which the judgment was publicly pronounced.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Décembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00609

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 2436)

Saisine de la cour : 15 Décembre 2011

APPELANT

Mme Muriel X... épouse Y...

née le 05 Janvier 1970 à NANCY (54000)

demeurant ...

Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. Joël Y...

né le 31 Décembre 1958 à AIX-EN-PROVENCE (13090)

demeurant ...

Représenté par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

LA SCI THERY, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège social est sis 8 rue Henri Mainguet-Tina-Sur-Mer-98800 NOUMEA

Représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-liquidateur de la SCI THERY, désignée à cette fonction par jugement du TMC de Nouméa en date du 06. 05. 2013

1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

M. Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.

M. Joël, Pierre Y... né le 31 décembre 1958 à Aix-en-Provence et Mme Muriel, Marie-France, Renée X... née le 5 janvier 1970 à Nancy se sont mariés le 4 juin 2001 devant l'officier d'état civil de Nouméa, après avoir établi un contrat en l'étude de Me Jacqueline Calvet-Leques, notaire associée à Nouméa, le 19 juin 2001.

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2003 ils constituaient entre eux une société civile immobilière dénommée Sci Théry, immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro D 691 360, chacun des époux possédant 50 % des parts sociales.

Par acte du 12 août 2008 Mme X... cédait à son époux M. Y... la totalité de ses parts sociales au prix de 10 millions de fr. Cfp.

Par requête enregistrée le 1er décembre 2009 Mme X... faisait citer M. Y... et la Sci Théry devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir l'annulation de cette cession en raison du caractère dérisoire du prix convenu.

Par jugement rendu le 7 novembre 2011 le tribunal de première instance de Nouméa donnait acte à Mme X... de son désistement concernant l'annulation de l'acte de cession de parts sociales intervenu entre les parties le 12 août 2008, constatait que " Mme Y... ne justifiait pas que M. Y... aurait perçu sa part sur la vente de la maison familiale ", la déboutait de sa demande en paiement du prix de cession et la condamnait à lui payer 200 000 fr. Cfp de dommages intérêts pour procédure abusive outre les dépens.

PROCÉDURE D'APPEL.

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2011 Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 16 novembre 2011.

Aux termes de « conclusions d'accord parties » déposées au greffe de la cour en dernier lieu le 9 octobre 2013 et signées des conseils respectifs des deux parties, celles-ci demandent à la cour de prendre acte de leur accord aux fins de régler amiablement le litige et de reprendre dans le dispositif de l'arrêt à intervenir les termes de cet accord.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

En toute circonstance la cour peut constater l'accord des parties et les termes dans lesquels celles-ci entendent mettre fin au litige qui les oppose.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties de reprendre dans le dispositif de la présente décision les termes détaillés de leur accord.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Donne acte aux parties de leur accord aux fins de régler amiablement le litige et, reproduisant les termes de cet accord tel qu'il figure dans les « conclusions d'accord parties » enregistrées au greffe le 9 octobre 2013 :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 7 novembre 2011 en ce qu'il a donné acte à Mme X... de son désistement concernant la demande d'annulation de l'acte de cession des parts sociales de la SCI intervenu le 12 août 2008 et constaté le dessaisissement de la juridiction sur ce point ;

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;

Constate que M. Y... accepte de régler la somme de 10 millions de fr. Cfp due au titre du paiement de la cession des parts sociales détenues par Mme X... dans la Sci Théry, cession intervenue par acte sous seing privé en date du 12 août 2008 ;

Dit qu'aucune indemnité à quelque titre que ce soit ne sera due au profit de l'une ou l'autre des parties à titre de dommages intérêts, la procédure diligentée par Mme X... ne pouvant être déclarée abusive ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge exclusive les frais irrépétibles qu'elle aura engagée et les dépens qu'elle aura exposée en première instance et en appel.

Le greffier, Le président.