Legislator Jurisprudence & Législation
13/00328 Généré par l'IA

Appeal Rendered Moot by Subsequent Unchallenged Judgment

Numéro de cause 13/00328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a judgment from the Children's Judge of Nantes dated September 4, 2013, which had placed a minor with their paternal grandmother as a trusted third party until January 31, 2014, established financial support from the General Council, directed family benefits to the third party, and regulated the mother's visitation rights contingent on her sobriety. The appellate court determined that a subsequent decision by the Children's Judge on September 26, 2013, which confirmed the initial placement, was not appealed by the appellant, thereby rendering the current appeal without object as the initial order it sought to overturn had been superseded and finalized by a subsequent unchallenged decision.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Rendered Moot by Subsequent Unchallenged Judgment: The appellate court determined that a subsequent decision by the Children's Judge on September 26, 2013, which confirmed the initial placement, was not appealed by the appellant, thereby rendering the current appeal without object as the initial order it sought to overturn had been superseded and finalized by a subsequent unchallenged decision.

Mots-clés

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enfants mineurs droits de l'enfant interprétation de l'arrêt droit judiciaire qualité pour recourir conflit parental

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
The dispositive orders that the costs (dépens) be borne by the Public Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

The dispositive orders that the costs (dépens) be borne by the Public Treasury.

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Texte complet

ARRET No 14/ 12

du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Azyliz X...

Date de la décision attaquée : 04 SEPTEMBRE 2013

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Nadine Z...

...

...

44240 SUCE-SUR-ERDRE

Appelante, non comparante

ET

Monsieur Didier X...

D. C. D.

Madame Claude A...épouse B...

...

44530 ST GILDAS DES BOIS

intimée, non comparante

SERVICE SOCIAL DE PROTECTION DE L'ENFANCE NANTES

22 rue de la Tour d'Auvergne

44000 NANTES

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2014, en chambre du conseil,

Madame PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

*

Nadine Z...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 04 SEPTEMBRE 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :

- confié jusqu'au 31/ 01/ 2014 X...Azyliz à sa Grand-mère paternelle, Mme Claude A...B...en qualité de tiers digne de confiance ;

- dit que les frais afférents à la prise en charge du mineur seront pris en charge par le Conseil Général de Loire Atlantique ;

- dit que les prestations familiales seront versées au tiers digne de confiance ;

- dit que le droit de visite de la mère s'exercera selon les modalités du service, sous réserve que la mère ne soit pas en état d'abriété lorsqu'elle recevra sa fille.

*

EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme ;

*

AU FOND :

Par décision en date du 26 septembre 2013, le juge des enfants a confirmé le placement ;

Cette nouvelle décision n'a pas été frappée d'appel ;

En conséquence, l'appel de Nadine Z...est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,

DIT que l'appel est devenu sans objet,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU