Legislator Jurisprudence & Législation
13/00058 Généré par l'IA

Appeal Regarding Visitation Rights Rendered Moot by Subsequent Judgment

Numéro de cause 13/00058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant contested a lower court's decision that renewed the placement of two minors with child protective services and established specific, modifiable visitation rights for both parents. The appellate court determined that a subsequent, unappealed decision by the lower court, issued on June 28, 2013, had re-ruled on the father's visitation rights, rendering the appeal against the prior January 21, 2013, judgment regarding those same visitation rights moot and without object.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Regarding Visitation Rights Rendered Moot by Subsequent Judgment: The appellate court determined that a subsequent, unappealed decision by the lower court, issued on June 28, 2013, had re-ruled on the father's visitation rights, rendering the appeal against the prior January 21, 2013, judgment regarding those same visitation rights moot and without object.

Mots-clés

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enfant mineur modification du droit de visite constatation de droits subjectifs procédure d'attribution de garde droit acquis recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates the allocation of costs in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision dictates the allocation of costs in the final disposition.

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Texte complet

ARRET No 14/ 009

du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ophélia X...

Enora Y...

Date de la décision attaquée : 21 JANVIER 2013

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Loïc X...

...

35700 RENNES

Appelant, non comparant, représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES

ET

Madame Marina Y...

...

22100 DINAN

Intimée, non comparante, représentée par Me Isabelle MARTIN, avocat au barreau de RENNES

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE

1 avenue de la Préfecture

CS 24218

35042 RENNES CEDEX

intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2014, en chambre du conseil,

Madame PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire.

Les avocats à l'audience ont été entendues en leurs observations.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

*

Loïc X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 21 JANVIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :

- renouvelé jusqu'au 21/ 01/ 2014 le placement de X...Ophélia et Y...Enora à l'aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine ;

- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère sur la base d'un week-end sur deux et la première moitié des vacances scolaires ;

- précisé que ces modalités de rencontres entre les mineures et la mère pourront être modifiées sans nouvelle décision judiciaire en cas d'accord entre elle et le service ;

- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur du père sur la base d'un week-end sur deux et quelques jours durant les vacances scolaires ;

- dit que les prestations familiales seront versées au service gardien.

*

EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme, limité au droit de visite ;

*

AU FOND :

Par décision en date du 28 juin 2013, le juge des enfants a de nouveau statué sur le droit de visite du père ;

Cette nouvelle décision n'a pas été frappée d'appel ;

En conséquence, l'appel de Loïc X...est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,

DIT que l'appel est devenu sans objet,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU