Pension Validation Refusal Based on Insufficient Proof of Salaried Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal to grant free validation for retirement pension calculation for an alleged salaried activity in Algeria between 1952 and 1962, relying on an affidavit after being unable to produce primary documentation. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant legislation, while an affidavit can attest to the duration of activity, the existence and nature of that salaried work must be established by other evidence, and since the appellant could provide no evidence beyond the affidavit, the validation could not be granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66; Pension Validation Refusal Based on Insufficient Proof of Salaried Activity: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant legislation, while an affidavit can attest to the duration of activity, the existence and nature of that salaried work must be established by other evidence, and since the appellant could provide no evidence beyond the affidavit, the validation could not be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the claims for reimbursement of legal expenses presented by both parties.
The Court ordered the appellant (Mme Y...) to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 2012), que Mme Jeannette X..., épouse Y..., née le 24 mai 1936, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est refusant de valider gratuitement pour le calcul de sa pension de vieillesse l'activité salariée qu'elle déclarait avoir effectuée en Algérie du 1er juin 1952 au 3 juin 1962 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, tel que modifié par le décret n° 2005-484 du 18 mai 2005, dispose, en son article 3 : « La reconstitution de la carrière, pour les périodes validées au titre du régime algérien, s'effectue compte tenu des éléments suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après : d) les certificats de travail, attestations d'employeur ou tout autre document susceptibles de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur y supplée » ; qu'aucune restriction n'est apportée au caractère supplétif de la déclaration sur l'honneur en cas d'impossibilité de produire les documents visés audit article ; qu'ainsi, en décidant que l'attestation sur l'honneur permet de justifier uniquement de la durée d'activité dont l'existence et la nature doivent être établies par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, respectivement modifiés par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et le décret n° 2005-484 du 18 mai 2005, que la validation gratuite des périodes travaillées en Algérie pour le calcul de la retraite est possible à condition que l'intéressé établisse son affiliation au régime social algérien ou la réalité d'une activité salariée ; que l'attestation sur l'honneur permet de justifier uniquement de la durée d'activité dont l'existence et la nature doivent être établis par d'autres éléments de preuve ; qu'il retient que Mme Y... admet être dans l'incapacité d'apporter un élément de preuve autre que son attestation sur l'honneur pour prouver son activité salariée en Algérie ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait obtenir la validation gratuite de la période considérée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir ordonner à la CARSAT du Sud-Est de procéder au paiement de sa retraite pour les périodes de travail salarié qu'elle a effectuées en Algérie,
AUX MOTIFS QUE
« Jeannette Y... verse une attestation sur l'honneur au terme de laquelle elle a travaillé de 1952 à 1959 en qualité d'agent d'entretien à la Société Générale des Alfas et de 1959 à 1962 en qualité de retoucheuse pour Monsieur Z..., maître-tailleur des armées.
En vertu de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, respectivement modifiés par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et le décret n° 2005-484 du 18 mai 2005, la validation gratuite des périodes travaillées en ALGERIE pour le calcul de la retraite est possible à condition que l'intéressé établisse son affiliation au régime social algérien ou la réalité d'une activité salariée ; l'attestation sur l'honneur permet de justifier uniquement de la durée d'activité dont l'existence et la nature doivent être établis par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, Jeannette Y... admet être dans l'incapacité d'apporter un élément autre que son attestation et établissant son activité salariée en ALGERIE.
En conséquence, Jeannette Y... doit être déboutée de sa demande de validation de la période ayant couru de 1952 à 1962 et le jugement entrepris doit être confirmé »,
ALORS QUE
Le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, tel que modifié par le décret n° 2005-484 du 18 mai 2005, dispose, en son article 3 : « La reconstitution de la carrière, pour les périodes validées au titre du régime algérien, s'effectue compte tenu des éléments suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après : d) les certificats de travail, attestations d'employeur ou tout autre document susceptibles de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur y supplée » ; qu'aucune restriction n'est apportée au caractère supplétif de la déclaration sur l'honneur en cas d'impossibilité de produire les documents visés audit article ; qu'ainsi, en décidant que l'attestation sur l'honneur permet de justifier uniquement de la durée d'activité dont l'existence et la nature doivent être établies par d'autres éléments de preuve, la Cour d'Appel a violé, par refus d'application, le décret susvisé.