Legislator Jurisprudence & Législation
12-29776 Généré par l'IA

National Court Exceeded Jurisdiction in Disability Benefit Renewal Review

Numéro de cause 12-29776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court partially quashed a decision from the National Court for Incapacity and Insurance Tarification regarding a disability benefit recipient's claim for renewal of Adult Disability Allowance and attribution of a disability card, finding that the lower court exceeded its jurisdiction on remand by re-examining the renewal of the allowance, which had been upheld in the prior cassation decision and was not challenged in the appeal. The Court reasoned that the cassation only covered the denial of the disability card, and since the ruling on the allowance renewal was no longer subject to appeal and no necessary indivisibility or dependence existed, the lower court improperly revisited that issue, although it upheld the denial of the disability card, finding the documented functional impact did not meet the 80% incapacity threshold required for the card as of the relevant date.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, article 624 du Code de procédure civile, article 1351 du Code civil, articles 1353 du Code civil; National Court Exceeded Jurisdiction in Disability Benefit Renewal Review: The Court reasoned that the cassation only covered the denial of the disability card, and since the ruling on the allowance renewal was no longer subject to appeal and no necessary indivisibility or dependence existed, the lower court improperly revisited that issue, although it upheld the denial of the disability card, finding the documented functional impact did not meet the 80% incapacity threshold required for the card as of the relevant date.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité examen en cassation droit à la prestation d'assurance compétence fonctionnelle supplément de fonction suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 627 du code de procédure civile

Used by the court to decide that no further ruling on the merits was necessary following the partial cassation.

Art. 638 du code de procédure civile

Cited as a legal basis for the partial cassation concerning the scope of the previous cassation ruling.

Art. 624 du code de procédure civile

Cited as a legal basis concerning the scope of the appeal and the limits of the previous cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs based on Article 700.

Art. 66 al. 1 LTF

Not applicable. The decision is from the Cour de cassation, not the Swiss Federal Tribunal (LTF).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15. 935), que le 25 février 2003, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler le versement de l'allocation aux adultes handicapés dont M. X... bénéficiait depuis le 1er janvier 2002 et de lui attribuer une carte d'invalidité ; que celui-ci a formé un recours devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution d'une carte d'invalidité ;

Mais attendu que les juges du fond n'étaient pas tenus de s'expliquer sur chacune des pièces produites ni sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'insuffisance de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause leur appréciation souveraine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt infirme le jugement ayant débouté M. X... de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation ne portait que sur le chef ayant débouté M. X... de sa demande de carte d'invalidité, sans atteindre celui, non critiqué par le pourvoi précédent, ayant accueilli sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de carte d'invalidité, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que, par arrêt irrévocable du 12 février 2009, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a reconnu à M. X... le droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2003 ;

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir excédé sa saisine en infirmant pour partie le jugement entrepris et en décidant que Monsieur X... a droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2003 et pour une période de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ;

ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Que l'arrêt de cassation du 16 septembre 2010 (prod.) a cassé et annulé l'arrêt du 12 février 2009 (prod.) « mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de carte d'invalidité » ; Que cette cassation a donc laissé subsister le chef de dispositif de l'arrêt du 12 février 2009 infirmant pour partie le jugement entrepris et décidant que Monsieur X... a droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2003 et pour une période de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ; Qu'en statuant à nouveau sur ce point qui était passé en force de chose jugée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sans caractériser un cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire a excédé les limites de sa saisine telles que résultant de l'arrêt de cassation du 16 septembre 2010 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de carte d'invalidité formée par Monsieur X...,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur les demandes de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés et d'attribution de carte d'invalidité

(...)

Pour bénéficier de la carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide barème fixé par voie réglementaire.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Cependant, dans le cadre d'une demande de renouvellement, il convient de vérifier si l'état de Claude X... s'est amélioré depuis la date d'attribution initiale de l'allocation aux adultes handicapés.

La Cour relève que, dans leurs rapports établis les 15 décembre 2006 et 08 juillet 2008, les Docteurs B... et C... ne se prononcent pas sur la question de l'évolution de l'état clinique de Claude X... depuis le 1er janvier 2002, date de sa précédente attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

La Cour écartera dès lors ces deux avis, qui occultent un élément médical essentiel pour permettre de statuer sur la demande de renouvellement formulée en l'espèce.

La Cour constate, au vu des pièces médicales figurant au dossier, et nonobstant les avis rendus par les Docteurs B... et C... dont elle écarte les conclusions, qu'à la date de ses demandes, Claude X... présentait des séquelles d'un accident de la voie publique survenu en 1997 qui n'ont connu aucune évolution favorable depuis le 1er janvier 2002, date de la précédente attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

L'examen attentif des nombreux certificats médicaux du dossier n'a pas permis de relever d'élément attestant d'une évolution favorable de l'état clinique de l'appelant. Cet élément est confirmé par le fait que le certificat médical initial établi par le Docteur Y... le 09 novembre 2002 au soutien de la demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés décrit des séquelles fonctionnelles identiques à celles relevées par la Docteur Z... dans son certificat médical renseigné le 17 décembre 2001, concomitamment à la précédente demande formulée par l'appelant. Le second certificat médical révélant même, en sus des séquelles précédemment décrites, des signes fonctionnels de déficience de la fonction cardio-respiratoire (pneumothorax bilatéral).

La Cour relève cependant, au vu des éléments cliniques du dossier, que les séquelles dont était atteint l'appelant à la demande de sa demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2003, avaient un retentissement fonctionnel limité, de sorte qu'elles ne constituaient pas une entrave majeure à l'autonomie de l'intéressé.

Cet élément est confirmé par le questionnaire d'autonomie du certificat médical initial, renseigné le 09 novembre 2002 par le Docteur Y... qui révèle une autonomie totale pour l'ensemble des actes mentionnés.

Il en résulte qu'à la date de ses demandes, soit le 1er janvier 2003, l'état de Claude X..., qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 80 % au vu des critères fixés par le guide barème, justifiait le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés mais ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité, en application des articles précités.

La Cour infirmera donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, mais confirmera le rejet de la demande de carte d'invalidité. » ;

ALORS D'UNE PART QUE les parties qui, devant la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation après la cassation d'un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; Qu'il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ; Que tel était le cas pour l'exposant ainsi que l'a expressément relevé l'arrêt attaqué en page 4 in fine ; Que, lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt partiellement cassé du 12 février 2009 (prod.), l'exposant avait régulièrement versé aux débats un certificat établi par le Docteur A... le 26 avril 2005 aux termes duquel l'affection mentale qui s'est développée dans les suites de son accident le rendait inapte psychiquement et définitivement, de sorte que le taux d'invalidité COTOREP de 80 % était justifié ; Qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur probante de cette pièce médicale, la Cour de renvoi a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui statue au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant que l'examen attentif des nombreux certificats médicaux du dossier n'a pas permis de relever d'élément attestant d'une évolution favorable de l'état clinique de l'appelant, d'une part, et qu'au vu des éléments cliniques du dossier, les séquelles dont était atteint ce dernier à la date de sa demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2003, avaient un retentissement fonctionnel limité de sorte qu'elles ne constituaient pas une entrave majeure à son autonomie, d'autre part, sans viser ni analyser d'autres pièces que le certificat du Docteur Y... du 9 novembre 2002 et son questionnaire d'autonomie et le certificat du Docteur Z... du 17 décembre 2001, la Cour nationale a violé l'article 455 du Code de procédure civile.