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13-11291 Généré par l'IA

Social Security Pension Appeal Admissibility Based on Simple Letter Notification Date Uncertainty

Numéro de cause 13-11291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the admissibility of a claim against a social security body regarding a pension liquidation decision initially notified by simple letter dated March 30, 2007, which the claimant challenged by filing an administrative appeal on July 23, 2008, long after the standard two-month statutory appeal period following notification. The appellate court deemed the appeal admissible because the notification was sent by simple letter, meaning its receipt date was uncertain, thus preventing the statutory appeal period from commencing, and the claimant's mention of the notification date in his own filings did not constitute an admission of timely receipt. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's determination that the simple letter lacked a certain date of receipt was a factual finding within its sovereign power to assess evidence, and that the claimant's procedural statements did not definitively prove the date of reception, upholding the finding that the appeal delay had not begun to run.

Regeste Legislator

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article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, articles R.142-1 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile; Social Security Pension Appeal Admissibility Based on Simple Letter Notification Date Uncertainty: The appellate court deemed the appeal admissible because the notification was sent by simple letter, meaning its receipt date was uncertain, thus preventing the statutory appeal period from commencing, and the claimant's mention of the notification date in his own filings did not constitute an admission of timely receipt. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's determination that the simple letter lacked a certain date of receipt was a factual finding within its sovereign power to assess evidence, and that the claimant's procedural statements did not definitively prove the date of reception, upholding the finding that the appeal delay had not begun to run.

Mots-clés

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notification de la décision date de dépôt sécurité sociale contentieux de sécurité sociale saisie de rentes fixation de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request for costs made by the Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes under this article.

Article 700 du code de procédure civile

The court ordered the Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes to pay a sum to M. X... under this article concerning legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) a notifié par lettre simple datée du 30 mars 2007 à M. X..., ordonné prêtre le 24 juin 1967 et ayant quitté ce ministère le 1er mai 1975, la liquidation à compter du 1er mars 2007 de sa pension de retraite ; qu'après avoir saisi, le 23 juillet 2008, alors qu'il percevait déjà cette pension, la commission de recours amiable de la CAVIMAC aux fins d'obtenir la prise en compte des trimestres accomplis en qualité de séminariste dont le refus lui a été notifié le 6 janvier 2009, il a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la CAVIMAC fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties, ne peut tenir pour contesté un fait qui ne l'est pas ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt relatives aux prétentions des parties que M. X... n'a nullement contesté l'envoi de la notification de la décision de liquidation de sa pension de retraite le 30 mars 2007, ni sa réception ; qu'en effet aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues à l'audience M. X..., dans le rappel des différentes étapes de la procédure, a mentionné la « notification de pension CAVIMAC et de relevé de trimestres » du 30 mars 2007, qu'il n'a pas contesté avoir reçue dans le délai normal d'acheminement par voie postale ; que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité malgré une saisine de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2008, la cour d'appel a énoncé que la date de la réception du courrier de notification n'était pas certaine, alors que la réception par M. X... de cette notification datée du 30 mars 2007, dans le délai normal d'acheminement du courrier par voie postale, ne faisait l'objet d'aucun débat entre les parties ; qu'elle a ainsi tenu pour contestée la connaissance qu'avait eue le pensionné, dans le courant du mois d'avril 2007, de ses droits au titre de la retraite des cultes, fait qui était admis par M. X... ; qu'elle a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que sauf disposition spéciale, les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus de notifier leurs décisions sous une forme particulière ; que la notification par lettre recommandée avec avis de réception ne conditionne pas la mise en oeuvre du délai de recours institué par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que faute de notification de la décision d'attribution de pension par lettre recommandée avec avis de réception, le délai de recours de l'article R. 142-1 précité n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a ajouté à ce texte, et l'a violé ;

Mais attendu, d'une part, que la mention par M. X..., dans ses écritures d'appel oralement réitérées à l'audience, de la date de rédaction de la lettre de notification, seul élément de datation connu pour ce courrier, ne pouvait valoir aveu ou preuve de sa réception à une date déterminée, d'autre part, qu'en énonçant que le courrier litigieux ayant « été adressé par lettre simple et non sous pli recommandé, sa réception n'a donc pas date certaine », les juges du fond ont opéré un constat de fait relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis sans imposer d'obligation d'envoi sous une autre forme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en ses autres branches, il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE recevable l'action de Monsieur X... tendant à contester les modalités de calcul de la pension de retraite versée par la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 30 mars 2007, la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes a informé Gérard X... qu'elle lui attribuait une pension de retraite à compter du 1er mars 2007, que la pension était assise sur 36 trimestres et que son montant mensuel brut se montait à 71,21 euros ; la lettre mentionnait la faculté de présenter une contestation devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois. Ce courrier du 30 mars 2007 a été adressé par lettre simple et non sous pli recommandé : sa réception n'a donc pas date certaine; le versement de la retraite ne s'accompagnait pas d'une information sur les délais et voies de recours ; dans ces conditions, faute de date certaine de la notification, le délai de recours n'a pas commencé à courir contre Gérard X... ; que la contestation élevée par celui-ci sur le calcul de sa retraite doit être déclarée recevable ;

1°) ALORS QUE le juge, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties, ne peut tenir pour contesté un fait qui ne l'est pas ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt relatives aux prétentions des parties que M. X... n'a nullement contesté l'envoi de la notification de la décision de liquidation de sa pension de retraite le 30 mars 2007, ni sa réception (arrêt p.2 in fine et 3) ; qu'en effet aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues à l'audience M. X..., dans le rappel des différentes étapes de la procédure, a mentionné la « notification de pension Cavimac et de relevé de trimestres » du 30 mars 2007, qu'il n'a pas contesté avoir reçue dans le délai normal d'acheminement par voie postale (conclusions p.3 al.3 : production) ; que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité malgré une saisine de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2008, la cour d'appel a énoncé que la date de la réception du courrier de notification n'était pas certaine, alors que la réception par M. X... de cette notification datée du 30 mars 2007, dans le délai normal d'acheminement du courrier par voie postale, ne faisait l'objet d'aucun débat entre les parties ; qu'elle a ainsi tenu pour contestée la connaissance qu'avait eue le pensionné, dans le courant du mois d'avril 2007, de ses droits au titre de la retraite des cultes, fait qui était admis par M. X... ; qu'elle a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE sauf disposition spéciale, les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus de notifier leurs décisions sous une forme particulière; que la notification par lettre recommandée avec avis de réception ne conditionne pas la mise en oeuvre du délai de recours institué par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que faute de notification de la décision d'attribution de pension par lettre recommandée avec avis de réception, le délai de recours de l'article R.142-1 précité n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a ajouté à ce texte, et l'a violé ;

3°) ALORS QUE la preuve de la date à laquelle un assuré a eu connaissance de la décision d'un organisme de sécurité sociale peut être faite par tous moyens, notamment par la voie d'un aveu judiciaire ; qu'à cet égard, la Cavimac a fait valoir d'une part, que M. X... reconnaissait dans ses différentes écritures soutenues oralement, être pensionné depuis le 1er mars 2007 dans les conditions mentionnées par la notification de la décision d'attribution de pension qui lui a été adressée le 30 mars 2007 (conclusions de la Cavimac, p. 4 in fine et s.), et d'autre part, pièce à l'appui, que le directeur de la caisse attestait de l'envoi, le 30 mars 2007, du courrier de notification de la décision d'attribution de pension (conclusions de la CAVIMAC p. 5 al.1er et attestation); qu'il ressortait en effet des conclusions d'appel de Monsieur X..., soutenues à l'audience, que celui-ci ne contestait pas avoir reçu selon le délai postal «normal», la notification de droits du 30 mars 2007 (conclusions p.3 al.3 : production) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces dernières conclusions, de nature à caractériser un aveu judiciaire de la réception par Monsieur X... de la notification de la décision d'attribution de pension du 30 mars 2007 dans un délai d'acheminement postal normal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R.142-1 du code de la sécurité sociale, et 1356 du code civil ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la preuve de la date à laquelle un assuré a eu connaissance de la décision d'un organisme de sécurité sociale pouvant être faite, également, par la voie d'un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments, la cour d'appel ainsi qu'elle y était invitée par la Cavimac (conclusions de celle-ci p. 4 in fine et p. 5 al.1er), devait rechercher si la reconnaissance par Monsieur X... de ce qu'il avait reçu la notification de droits du 30 mars 2007 « normalement », c'est à dire selon le délai postal habituel (conclusions de l'assuré p.3 al.3 : production), ne caractérisait pas à tout le moins, un commencement de la preuve de la réception par Monsieur X..., de la notification de la décision d'attribution de pension du 30 mars 2007 dans un délai d'acheminement postal normal, commencement de preuve corroboré, notamment, par l'attestation de l'envoi de cette notification émanant du directeur de la caisse qui était versée aux débats (attestation : production); que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R.142-1 du code de la sécurité sociale et 1347 du code civil.