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13-82906 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal Against Suspended Sentence and Civil Award Rejected

Numéro de cause 13-82906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision from the correctional court that sentenced an individual to one year of suspended imprisonment for violence and ruled on civil interests. The Supreme Court rejected both appeals because the grounds raised by the civil parties concerning the penal aspects of the judgment were declared inadmissible as they only challenged the penal provisions, and the ground challenging the civil decision was dismissed because the appellate court had sovereignly exercised its discretion in determining the amount of the provision granted to the civil party.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 410 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Civil Parties' Appeal Against Suspended Sentence and Civil Award Rejected: The Supreme Court rejected both appeals because the grounds raised by the civil parties concerning the penal aspects of the judgment were declared inadmissible as they only challenged the penal provisions, and the ground challenging the civil decision was dismissed because the appellate court had sovereignly exercised its discretion in determining the amount of the provision granted to the civil party.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine jugement civil recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel violation des droits de partie outrage au tribunal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This statement constitutes the final order rejecting the appeals filed by the civil parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X...,

- Mme Line X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2013, qui, pour violences, a condamné M. Sébastien Z...à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par M. Jacques X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le moyen, qui ne vise que les dispositions pénales de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par Mme Line X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410 du code de procédure pénale, 122-5 et 222-9 du code pénal ;

Attendu que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches en ce qu'elles ne visent que les dispositions pénales de l'arrêt attaqué, doit être écarté en sa troisième branche relative aux dispositions civiles dès lors que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement le montant de la provision accordée à la partie civile ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;