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13-82574 Généré par l'IA

Court of Cassation Quashes Traffic Fine Conviction for Insufficient Reasoning on Offense Elements

Numéro de cause 13-82574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction and fine for failing to respect a traffic light, arguing the appellate court's decision lacked proper justification. The high court rejected the appellant's claim regarding insufficient reasons for not addressing their submissions, as those submissions were not formally lodged because the appellant failed to appear or be represented at the hearing. However, the Court of Cassation quashed the conviction, finding that the Court of Appeal failed to sufficiently detail the elements of the offense committed by the accused, relying solely on the presumption of responsibility for the vehicle owner without establishing the actual contravention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 459 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Article L. 121-1 du code de la route; Court of Cassation Quashes Traffic Fine Conviction for Insufficient Reasoning on Offense Elements: The high court rejected the appellant's claim regarding insufficient reasons for not addressing their submissions, as those submissions were not formally lodged because the appellant failed to appear or be represented at the hearing. However, the Court of Cassation quashed the conviction, finding that the Court of Appeal failed to sufficiently detail the elements of the offense committed by the accused, relying solely on the presumption of responsibility for the vehicle owner without establishing the actual contravention.

Mots-clés

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amende d'ordre conduite malgré retrait du permis cas bénin confiscation du véhicule automobile quotité de la peine classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

This article was cited to establish that the Court of Appeal failed to properly justify its decision regarding the elements of the offense.

Article L. 121-1 du code de la route

Although cited in the reasoning for the successful ground of appeal, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders (which only concern cassation, referral, and costs/publication).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 300 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;

D'où il suit le moyen doit être écarté ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la route ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, fixe ou clignotant, l'arrêt énonce que l'intéressé, sur lequel pèse la présomption de conduite du véhicule contrôlé en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, n'a pas soutenu, par des conclusions régulièrement déposées, ne pas avoir commis l'infraction ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré coupable le prévenu, sur lequel ne pesait aucune présomption de responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;