Improper Court Composition in Consumer Law Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a conviction by a court of appeal for violations of consumer law regarding the storage and sale of food products, resulting in fines for the appellant and the associated company. The Supreme Court of Cassation quashed the appellate decision because the composition of the court of appeal was irregular, as one of its sitting magistrates had previously presided over the same case at the trial court level, which violates the fundamental principle, under both national law and the European Convention on Human Rights, that the same magistrate cannot rule on the same matter in both the first instance and appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 591 et 592 du code de procédure pénale; Improper Court Composition in Consumer Law Appeal: The Supreme Court of Cassation quashed the appellate decision because the composition of the court of appeal was irregular, as one of its sitting magistrates had previously presided over the same case at the trial court level, which violates the fundamental principle, under both national law and the European Convention on Human Rights, that the same magistrate cannot rule on the same matter in both the first instance and appellate proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions establish the ground for cassation because the same magistrate sat in both the trial court and the appellate court.
These procedural articles were cited in relation to the first ground for cassation concerning the irregular composition of the appellate court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.Vincent X...,
- La société X... Nice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 février 2013, qui, pour infractions au code de la consommation, les a condamnés, l'un et l'autre, à 440 amendes de 10 euros, et a prononcé sur les intérêt civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 592 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société X... Nice coupables de la contravention de détention pour vente, vente ou offre, de denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles prescrites dans leur étiquetage, les a, en répression, condamnés chacun au paiement de 440 amendes de 10 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"alors qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel ; que l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel où siégeait lors des débats et du délibéré M. Y..., confirme un jugement rendu par le tribunal correctionnel présidé par ce magistrat ; qu'en cet état, la composition de la cour d'appel était irrégulière, en méconnaissance des textes susvisés" ;
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ces textes, un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel où siégeait lors des débats et du délibéré M. Y..., confirme un jugement rendu par le tribunal correctionnel présidé par ce magistrat ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il n'y ait lieu à examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;