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13-81611 Généré par l'IA

Aiding Illegal Stay in Organized Crime Context: Appeal of Conviction and Sentencing Review

Numéro de cause 13-81611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two individuals were convicted and each sentenced to four years in prison for aiding and assisting illegal stay in the organized crime context. The high court rejected the appeal of one defendant who offered no grounds for appeal, but partially quashed the sentence of the other defendant, finding that the lower court failed to adequately justify the imposition of a four-year non-suspended prison sentence by demonstrating that the defendant's character necessitated such a severe penalty and that any lesser sanction would have been manifestly inadequate, despite upholding the conviction itself, thus remanding the case for resentencing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-19-1 du code pénal, article 132-24 du code pénal, Art. 132-24 du code pénal, Article 591 et 593 du code de procédure pénale; Aiding Illegal Stay in Organized Crime Context: Appeal of Conviction and Sentencing Review: The high court rejected the appeal of one defendant who offered no grounds for appeal, but partially quashed the sentence of the other defendant, finding that the lower court failed to adequately justify the imposition of a four-year non-suspended prison sentence by demonstrating that the defendant's character necessitated such a severe penalty and that any lesser sanction would have been manifestly inadequate, despite upholding the conviction itself, thus remanding the case for resentencing.

Mots-clés

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crime organisé fixation de la peine crime contre les personnes double incrimination complicité coopération judiciaire en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-24 du code pénal

The Supreme Court quashed the sentencing part of the decision because the Court of Appeal failed to justify that the penalty imposed was necessary based on the defendant's personality and that any other sanction was inadequate, as required by this article.

Article 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the ground for appeal concerning the insufficiency of the reasoning for the imposed sentence.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Hoa X...,

- M. Thanh X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2013, qui, pour aide ou assistance au séjour irrégulier sur le territoire français ou sur l'espace Schengen, en bande organisée, les a condamnés chacun à quatre ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. Thanh X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. Hoa X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement des chefs d'aide ou d'assistance au séjour irrégulier sur le territoire français ou sur l'espace Schengen en bande organisée ;

" aux motifs que ce prévenu conteste sa responsabilité pénale en soutenant qu'il est victime, depuis le début, d'une erreur des services de police qui recherchaient certes un certain M. X...mais sans aucun rapport avec lui ; qu'à l'appui de sa thèse, il affirme que les renseignements fournis par des clandestins, arrêtés en Angleterre, sur le logement où ils avaient été hébergés à Paris, ne cadrent pas du tout avec son logement, contrairement à ce qui a été affirmé depuis le début de l'enquête ; que cette présentation du dossier ne peut être admise ; qu'il convient, avant même d'examiner les éléments à charge, de rappeler que le prévenu a clairement, et même parfois spontanément, au cours de l'enquête de police, indiqué qu'il avait hébergé des compatriotes en situation irrégulière, précision apportée que ses aveux, réitérés, ont été complétés de précisions sur le réseau et sur ses membres principaux @ UNG, dont il a cité l'autre surnom-A...-et dont il a bien précisé que c'était lui le chef à Paris même s'il y avait quelqu'un au-dessus au Vietnam), B...et C...; qu'au-delà de ces aveux initiaux, il est apparu que quatre clandestins, arrêtés en Angleterre, ont indiqué qu'ils avaient été regroupés dans un appartement du 13e arrondissement de Paris, tenu par un certain M.

X..., y vivant depuis 23 ans ; qu'ils ont décrit cet appartement comme un studio au premier étage d'un immeuble de cinq étages, situé près d'un supermarché " casino " et d'une station de bus numéro 64, ils ont ajouté que le code d'entrée de l'immeuble était le 1938 ; que ces renseignements sont révélés exacts à des détails près (notamment le fait que le studio est au rez-de-chaussée et non au premier étage) puisque les policiers ont réussi à retrouver l'appartement et à l'ouvrir avec le code 1938 ; qu'il convient d'ailleurs de noter que, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, le 24 août 2010, M.

Hoa X... n'avait pas contesté avoir remis le code de son appartement à des clandestins, indiquant simplement qu'ils étaient venus passer une seule soirée chez lui ; qu'à cette mise en cause par des clandestins, s'ajoutent des découvertes, pour le moins surprenantes, lors de la perquisition dans l'appartement ; qu'ainsi, les policiers ont découvert sept téléphones portables, dont un entouré avec du papier d'aluminium, ce qui correspond tout à fait à la pratique des clandestins pour éviter une détection ; que les policiers ont également trouvé plusieurs vêtements, masculins et féminins, de tailles différentes ; qu'ils ont aussi découvert trois bordereaux de mandats Western Union, au bénéfice du prévenu et en provenance de Grande-Bretagne, pour des montants de 100, 205 et 3 12, 74 euros ; que l'explication selon laquelle il s'agirait de remboursements de prêts d'argent n'est pas convaincante surtout lorsque que le prévenu avait expliqué, avant, qu'il ne connaissait personne à l'étranger pour soutenir finalement qu'il avait prêté de l'argent à « un type qu'il ne connaît pas » ; que les enquêteurs ont également trouvé un contrat de location d'un appartement à Dunkerque (port à destination de l'Angleterre) pour une somme de 1900 euros, alors que le prévenu avait déclaré avoir toujours vécu en région parisienne ou Troyes ; que l'explication selon laquelle le prévenu avait travaillé ou voulait travailler à Dunkerque, outre qu'elle n'est justifiée par aucun élément, n'est pas convaincante et apparaît même mensongère au vu de la découverte, au dos de ce contrat, de la mention manuscrite " jimy Tran ", nom qui se retrouve sur un des mandats western union à son profit ; qu'enfin, les policiers ont trouvé, sur la personne du prévenu, deux cartes SIM tchèques, c'est-à-dire d'un pays de transit pour les clandestins ; qu'à ces éléments matériels, s'ajoute le contenu d'une écoute téléphonique au cours de laquelle le prévenu discute avec M.

Z...des prix des passages ; qu'après avoir nié être l'utilisateur de la ligne téléphonique écoutée, le prévenu s'est contredit en reconnaissant être l'auteur d'une autre conversation téléphonique, plus anodine, utilisant la même ligne ; qu'à partir de ces éléments, et en dépit des dénégations du prévenu dont la mauvaise foi est évidente, il apparaît que le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé sur la déclaration de culpabilité, justement limitée au délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, en bande organisée ; que l'activité de logeur du prévenu, indispensable au bon fonctionnement du réseau, justifie le prononcé d'une condamnation significative, à hauteur des responsabilités et du rôle essentiel dans le réseau ; que, par suite, la peine sera aggravée et portée à quatre années d'emprisonnement ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement sans préciser en quoi la personnalité du demandeur, dont le casier judiciaire ne portait la trace d'aucune condamnation, rendait cette peine nécessaire et sans justifier que toute autre sanction eût été inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code " ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient que l'activité de logeur du prévenu, indispensable au bon fonctionnement du réseau, justifie le prononcé d'une condamnation significative, à hauteur des responsabilités et du rôle essentiel dans le réseau et que par suite la peine sera aggravée ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne justifient ni que la personnalité du prévenu ait rendu cette peine nécessaire ni que toute autre sanction ait été inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M. Thanh X... :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de M. Hoa X... :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. Hao X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 24 janvier 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;