Supreme Court Overturns VAT Fraud Sentencing and Interdiction Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court overturned the appellate court's decision regarding sentencing and the refusal to merge sentences for an individual convicted of organized VAT fraud, finding that the appellate court erred by not justifying why a non-suspended prison sentence was necessary as a last resort, as required by law, and by improperly basing the rejection of sentence merging on the date the prior offense was committed rather than the date of the final conviction. Additionally, the court ruled that the appellate court improperly applied an enhanced penalty of professional interdiction that was not in effect for the offenses committed by the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-19-1 du code pénal, article 132-24 du code pénal, article 132-2 du code pénal, article 111-3 du code pénal, article 313-7 du code pénal; Supreme Court Overturns VAT Fraud Sentencing and Interdiction Rulings: Additionally, the court ruled that the appellate court improperly applied an enhanced penalty of professional interdiction that was not in effect for the offenses committed by the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe conviction was quashed because the lower court failed to justify why a custodial sentence without suspension was necessary as a last resort, as required by this article.
The ruling on the non-merging of sentences was annulled because the lower court wrongly based its decision on the date of commission of the prior offense rather than the date of the final conviction.
The imposition of a five-year ban on managing a commercial enterprise was annulled because the applicable version of Article 313-7 of the Penal Code at the time of the facts did not provide for this penalty.
This article was cited in the final order to fix the sum M. X... must pay to the French State.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Norbert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui, pour escroqueries en bande organisée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer et a rejeté sa demande de confusion de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroqueries à la TVA en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a rejeté sa demande de confusion de peines, a prononcé l'interdiction pour une durée de cinq ans d'administrer, de diriger et de gérer toute entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que M. X... a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, son appel étant limité à la peine prononcée contre lui ; que l'information a permis d'établir qu'il avait repris la société Action Automobile Alsace en 2001 alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire dans une semblable affaire ; qu'iI négociait les véhicules en Allemagne ; que le vendeur facturait, à sa demande, les véhicules à la société Etornellay ou Wrighfound ; que les convoyeurs mandatés à cet effet allaient chercher les véhicules en Allemagne et les livraient directement aux clients français ; que seule la TVA sur la marge réalisée était payée en France ; qu'il convient, dès lors, de retenir la culpabilité de M. X... ;
"alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la circonstance aggravante de bande organisée n'est caractérisée que s'il est démontré qu'un groupement ou une entente a été formée en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, de la commission d'une ou plusieurs infractions ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef d'escroqueries en bande organisée, sans préciser les éléments caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 131-5-1, 131-6, 131-8, 131-8-1, 132-24, 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a rejeté sa demande de confusion de peines, a prononcé l'interdiction pour une durée de cinq ans d'administrer, de diriger et de gérer toute entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que M. X... est le concepteur et l'organisateur de cette structure mise en oeuvre dans le but de frauder la TVA ; qu'il a déjà été condamné le 16 janvier 2009 par cette cour d'appel à deux ans d'emprisonnement pour fraude fiscale et à dix-huit mois d'emprisonnement le 17 janvier 2012 pour escroquerie en bande organisée, abus de biens et banqueroute ; que dès lors, eu égard à son implication, à ses antécédents et aux profits retirés des escroqueries, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le premier juge est pleinement justifiée de telle sorte qu'il convient de la confirmer ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt qui ne précise pas en quoi la peine d'emprisonnement ferme était nécessaire en dernier recours ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-4, 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a rejeté sa demande de confusion de peines, a prononcé l'interdiction pour une durée de cinq ans d'administrer, de diriger et de gérer toute entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que M. X... est le concepteur et l'organisateur de cette structure mise en oeuvre dans le but de frauder la TVA ; qu'il a déjà été condamné le 16 janvier 2009 par cette cour d'appel à deux ans d'emprisonnement pour fraude fiscale et à dix-huit mois d'emprisonnement le 17 janvier 2012 pour escroquerie en bande organisée, abus de biens et banqueroute ; que dès lors, eu égard à son implication, à ses antécédents, et aux profits retirés des escroqueries, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le premier juge est pleinement justifiée de telle sorte qu'il convient de la confirmer ; qu'iI y a lieu, en outre, de rejeter la demande de confusion de cette peine avec celle de deux ans d'emprisonnement prononcée le 10 janvier 2009 pour soustraction frauduleuse du paiement de l'impôt, puisque les faits ayant motivé cette condamnation ont été commis du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ;
"alors qu'en présence d'un concours d'infractions, la confusion des peines peut être prononcée ; qu'il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par un prévenu avant qu'il ne soit définitivement condamné pour une précédente infraction ; que le rejet d'une demande de confusion de peines ne peut dès lors pas être fondé sur la date de la commission par le prévenu de la première infraction, seule doit prise en compte, concernant cette première infraction, la date de la condamnation définitive ; qu'en retenant au soutien du rejet de la demande de confusion des peines que les faits ayant motivé la première condamnation ont été commis en 2000, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu l'article 132-2 du code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il y a concours d'infraction lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ;
Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à la confusion de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 16 janvier 2009 du chef de fraude fiscale, l'arrêt énonce que les faits ayant motivé cette condamnation ont été commis du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits dont elle était saisie ont été commis avant que l'arrêt ayant prononcé la peine dont la confusion était demandée eût acquis son caractère définitif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 132-71, 313-1, 313-2 et 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a rejeté sa demande de confusion de peines, a prononcé l'interdiction pour une durée de cinq ans d'administrer, de diriger et de gérer toute entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que M. X... a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, son appel étant limité à la peine prononcée contre lui ; que l'information a permis d'établir qu'il avait repris la société Action Automobile Alsace en 2001 alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire dans une semblable affaire ; qu'iI négociait les véhicules en Allemagne ; que le vendeur facturait, à sa demande, les véhicules à la société Etornellay ou Wrighfound ; que les convoyeurs mandatés à cet effet allaient chercher les véhicules en Allemagne et les livraient directement aux clients français ; que seule la TVA sur la marge réalisée était payée en France ; qu'il convient, dès lors, de retenir la culpabilité de M. X... ; que M. X... est le concepteur et l'organisateur de cette structure mise en oeuvre dans le but de frauder la TVA ; qu'il a déjà été condamné le 16 janvier 2009 par cette cour d'appel à 2 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale et à 18 mois d'emprisonnement le 17 janvier 2012 pour escroquerie en bande organisée, abus de biens et banqueroute ; que dès lors, eu égard à son implication, à ses antécédents, et aux profits retirés des escroqueries, la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée par le premier juge est pleinement justifiée de telle sorte qu'il convient de la confirmer ; qu'iI y a lieu en outre de rejeter la demande de confusion de cette peine avec celle de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 10 janvier 2009 pour soustraction frauduleuse du paiement de l'impôt, puisque les faits ayant motivé cette condamnation ont été commis du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel, dans son dispositif, « confirme le jugement entrepris en ce qui concerne M. X... », jugement qui a condamné ce dernier à une peine d'interdiction d'administrer, diriger et gérer toute entreprise commerciale ; que cependant la cour d'appel s'est abstenue de toute motivation relative à cette peine, et le jugement ne contenait en lui-même aucun motif ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que seule peut être prononcée la peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, édictée par l'article 313-7 2° du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en prononçant cette peine complémentaire à l'encontre de M. X... pour réprimer des faits d'escroqueries intervenus au plus tard en mai 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Norbert X... coupable d'escroqueries aggravées commises de courant 2003 à courant 2006, l'arrêt le condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction de gérer, diriger, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, par l'article 313-7 du code pénal, selon lequel l'auteur d'une escroquerie n'encourait alors qu'une interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice delaquelle l'infraction avait été commise, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 juin 2012, en ses seules dispositions relatives à la demande de confusion de peine de M. Norbert X... et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra verser à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;