Forgery of Public Documents and Procedural Challenges Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Civil Party appealed three decisions regarding an investigation into alleged forgery of public documents by a public servant, specifically challenging the admissibility of witness statements, the rejection of a request for annulment of procedural acts (including lack of notification and failure to charge a named magistrate), and the rejection of requests for supplementary investigation and the final order of dismissal. The Court of Cassation rejected all appeals, reasoning that the lower court was justified in finding the requests for annulment unfounded because the relevant statute did not require notification for the designation of the investigating judge and the failure to charge a suspect did not invalidate the proceedings; furthermore, the decisions regarding supplementary investigations were within the discretionary power of the investigating judge, and the dismissal order was adequately reasoned as insufficient evidence existed to support the alleged offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 198 du code de procédure pénale, article 198, alinéa 3, du code de procédure pénale, article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale; Forgery of Public Documents and Procedural Challenges Appeal: The Court of Cassation rejected all appeals, reasoning that the lower court was justified in finding the requests for annulment unfounded because the relevant statute did not require notification for the designation of the investigating judge and the failure to charge a suspect did not invalidate the proceedings; furthermore, the decisions regarding supplementary investigations were within the discretionary power of the investigating judge, and the dismissal order was adequately reasoned as insufficient evidence existed to support the alleged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the decision regarding the notification of a counsel's brief, which was deemed compliant with this article.
The Court upheld the finding that the absence of signification of the request for designation of an investigating judge under this article did not lead to nullity.
The Court confirmed that the application of the prior wording of this article regarding the signification of the designation order was correct.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gérard X..., partie civile,
1° - contre l'arrêt n° 594 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 décembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques par personnes chargées d'une mission de service public, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2°- contre l'arrêt n° 595 de la même chambre de l'instruction, en date du 8 décembre 2009, qui dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes supplémentaires ;
3°- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 4 décembre 2012, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 594 du 8 décembre 2009 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., du chef de faux en écritures publiques, visant un magistrat et un greffier du tribunal d'Avesnes sur Helpe, une information a été ouverte contre personne non dénommée et, sur requête du procureur général près la cour d'appel de Douai, le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Amiens a été désigné par arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2006 pour instruire le dossier ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer recevables les mémoires des témoins assistés, la chambre de l'instruction, saisie de la requête en annulation d'actes de la procédure de M. X..., retient qu'en application des articles 113-3, alinéa 2, et 173 du code de procédure pénale, le droit de présenter une telle requête est également reconnu aux témoins assistés, qui peuvent donc produire des mémoires, quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 173-1, 174, 174-1, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 575, 593, 662, 665, 665-1 et 666 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée la requête en nullité de M. X... prise, d'une part, du défaut de signification de la requête en désignation d'un juge d'instruction formée par le procureur général sur le fondement de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale et de l'arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2006, d'autre part, de l'absence de mise en examen du magistrat visé par la plainte, les juges relèvent que ce texte ne prévoit pas qu'une telle requête doit être signifiée aux parties et que l'absence de preuve au dossier de la signification de l'arrêt précité, qui est un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours, ne peut entraîner la nullité de la procédure ; qu'ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des indices auxquels est subordonnée une mise en examen dans le cadre de l'action en nullité engagée sur le fondement de l'article 173 du même code ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, faisant application de l'article 665 précité dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 595 du 8 décembre 2009 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 82-1, 167, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575, 593, 662, 665, 665-1 et 666 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'actes supplémentaires de M. X..., l'arrêt relève que la décision de procéder à la mise en examen d'une personne est de la seule compétence du juge d'instruction et qu'il ne peut être donné suite ni aux demandes d'audition et de production de pièces relatives à des faits dont ce magistrat n'est pas saisi ni à la requête de la partie civile sollicitant sa propre audition, dont la nécessité n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, la mise en examen ne constitue pas un acte utile à la manifestation de la vérité pouvant être demandé par la partie civile, d'autre part, les juridictions d'instruction apprécient souverainement la suite à réserver à une demande de supplément d'information, le moyen, de pur fait, qui critique la décision de la chambre de l'instruction, ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation, ne peut qu'être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 décembre 2012 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de la partie civile prise de ce que le mémoire de l'un des conseils des témoins assistés ne lui a été notifié que la veille de l'audience, alors qu'elle ne se trouvait pas à son domicile, l'arrêt retient que cette notification a été faite conformément aux dispositions de l'article 198, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que le moyen, devenu, pour le surplus, sans objet à la suite de l'arrêt du 12 juin 2012 de la Cour de cassation disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article précité, ne saurait être admis ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et 459 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;