Municipality Citation Inadmissibility Appeal and Jurisdiction Over Public Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a decision that confirmed the inadmissibility of a direct citation issued by a municipality for urban planning violations and, consequently, annulled the defendants' prior acquittal by the trial court. The appellate court found that the municipality failed to properly prove its authorization to initiate criminal proceedings, rendering the initial citation defective and the trial court thus incompetent to rule on the merits (the acquittal), justifying the annulment of the acquittal while upholding the finding of inadmissibility. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the first judges ruled on the validity of the prosecution, the appellate court retained jurisdiction to rule on the public action, despite the appeal being limited by the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 618-1 du code de procédure pénale; Municipality Citation Inadmissibility Appeal and Jurisdiction Over Public Action: The appellate court found that the municipality failed to properly prove its authorization to initiate criminal proceedings, rendering the initial citation defective and the trial court thus incompetent to rule on the merits (the acquittal), justifying the annulment of the acquittal while upholding the finding of inadmissibility. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the first judges ruled on the validity of the prosecution, the appellate court retained jurisdiction to rule on the public action, despite the appeal being limited by the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the composition of the Chamber of Cassation which heard the case.
The court explicitly ruled that this provision would not be applied.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bruno X...,
- La société Stranarosa,
contre l'arrêt n° 658 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a déclaré irrecevable leur citation directe et annulé leur relaxe ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD ET TRICHET et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels, le mémoire ampliatif commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, 497, 509, 515, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable la citation directe délivrée par la ville de Saint-Dizier à M. X... et à la société Stranarosa, a constaté que le tribunal n'étant pas saisi, il n'avait pu relaxer ces derniers et a, en conséquence, annulé la relaxe de M. X... et de la société Stranarosa prononcée par le tribunal ;
"aux motifs qu'il est constant ¿ qu'à l'audience du 12 juillet 2010, il a été constaté l'absence de justification, par la commune de Saint-Dizier, de ce qu'elle aurait été régulièrement habilitée, par son conseil municipal, à ester en justice, condition nécessaire et indispensable pour engager des poursuites pénales contre un de ses administrés ; que la ville de Dijon prétend qu'autorisée par le tribunal à produire cette délibération en cours de délibéré, elle aurait régularisé son dossier avant que le jugement ne soit rendu ; qu'or il résulte de la lecture des notes d'audience que, contrairement à ce qu'elle prétend, la ville de Dijon ne s'est, alors, pas engagée à produire ce document en délibéré et qu'elle n'a, donc, pas été expressément autorisée à le faire, ladite délibération étant, de surcroît, parvenue au greffe le jour même du délibéré et seulement le lendemain au président du tribunal ; qu'il s'ensuit que celui-ci a, à bon droit, déclaré irrecevable la citation directe de la ville de Saint-Dizier ; que le tribunal n'étant, en conséquence, pas saisi, il n'a pu statuer ni, même, aborder le fond ; qu'il convient dès lors, d'infirmer son jugement sur la relaxe qu'il a indiscutablement, prononcée à tort ; que la Cour s'en tient, en conséquence, à constater l'irrecevabilité, pour cause de nullité, des poursuites engagées par la commune de Saint-Dizier, le surplus du jugement, relevant d'une erreur du tribunal, devant être purement et simplement annulé ;
"alors que le principe de l'autorité de la chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce qu'une cour d'appel saisie d'un appel limité aux intérêts civils, réforme ce qui a été définitivement jugé sur l'action publique ; qu'en annulant, sous prétexte de remédier à une erreur du tribunal, la relaxe prononcée par ce tribunal qui, en l'absence d'appel du ministère public, était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Sur les moyens uniques des mémoires personnels, pris de la violation des articles 6, 470, 509 et 515 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la ville de Saint-Dizier (Haute-Marne) a fait citer M. X... et la société Stranarosa ainsi que M. Alain Y... et la société Y... pour avoir, à Saint-Dizier, courant 2007, 2008 et 2009, exécuté des travaux en violation des dispositions des articles L. 160-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal correctionnel, faisant droit à l'exception de nullité soulevée par la défense, a déclaré irrégulière la citation directe délivrée par la ville de Saint-Dizier, relaxé les prévenus et débouté la commune de Saint-Dizier de ses demandes ; que, sur le seul appel de la commune, partie civile, la cour d'appel a dit confirmer l'irrecevabilité de la citation ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la relaxe, dès lors que, les premiers juges s'étant prononcés sur la validité de la poursuite, la cour d'appel demeurait compétente pour statuer sur l'action publique ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;