Legislator Jurisprudence & Législation
13-82083 Généré par l'IA

Police Report Evidentiary Weight in Traffic Offense Appeals

Numéro de cause 13-82083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court dismissed charges for highway code infractions against a defendant, finding the police reports regarding the violations to be entirely inconsistent, thereby creating a serious doubt that nullified their probative value. The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable procedural code, police reports carry evidentiary weight until proven otherwise exclusively by written evidence or witnesses, and since the lower court dismissed the charges based on an assessment of doubt without requiring such contrary proof, it violated the relevant article.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Police Report Evidentiary Weight in Traffic Offense Appeals: The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable procedural code, police reports carry evidentiary weight until proven otherwise exclusively by written evidence or witnesses, and since the lower court dismissed the charges based on an assessment of doubt without requiring such contrary proof, it violated the relevant article.

Mots-clés

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rapport de police infractions aux règles de la circulation appréciation des preuves force probante classement pour lésions corporelles doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 537 du code de procédure pénale

The court quashed the decision because the lower court disregarded this article regarding the evidentiary value of police reports.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 février 2013, qui a renvoyé M. Tarek X... des fins de la poursuite du chef d'infractions au code de la route ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef d'infractions au code de la route, le jugement attaqué énonce que les indications des procès-verbaux sont totalement incohérentes et qu'il existe un doute sérieux qui prive les procès-verbaux de toute valeur probante ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;