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13/00118 Généré par l'IA

Heir's Right to Compel Production of Disinheriting Will

Numéro de cause 13/00118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, claiming to be the natural heir of a deceased person, appealed a lower court order that refused to compel a notary to produce the decedent's will, which allegedly disinherited the appellant in favor of a cousin. The appellate court reasoned that Article 23 of the Law of 25 Ventôse Year XI grants the President of the Tribunal the explicit authority to order the delivery of such documents, and since the appellant was an acknowledged natural heir with a legitimate interest in reviewing the disinheriting testament, the initial refusal to order production was erroneous, leading the court to overturn the prior decision and authorize the notary to deliver a copy of the contested will to the appellant.

Regeste Legislator

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article 1435 du Code Civil, article 1436 du Code de Procédure Civile, l'ordonnance, les dépens; Heir's Right to Compel Production of Disinheriting Will: The appellate court reasoned that Article 23 of the Law of 25 Ventôse Year XI grants the President of the Tribunal the explicit authority to order the delivery of such documents, and since the appellant was an acknowledged natural heir with a legitimate interest in reviewing the disinheriting testament, the initial refusal to order production was erroneous, leading the court to overturn the prior decision and authorize the notary to deliver a copy of the contested will to the appellant.

Mots-clés

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droits des héritiers notaire exhérédation personnes physiques descendant héritier grevé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'ordonnance

The court explicitly ordered the annulment (INFIRME) of the lower court's order.

les dépens

The court ruled on the allocation of costs (dépens) by ordering that they be borne by the Public Treasury agent.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00118

AFFAIRE :

Mme Sylvie X...

C/

MINISTERE PUBLIC

MJ/ MCM

Grosse délivrée à

Me ROUQUIE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 16 JANVIER 2014

--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :

ENTRE :

Madame Sylvie X...

de nationalité Française, née le 11 Février 1962 à GIMEL (19), demeurant ...-19330 CHAMEYRAT

comparante, assistée de Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'une ordonnance sur requête rendue le 09 JANVIER 2013 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel-Palais de Justice-87031 LIMOGES CEDEX

représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général ;

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication du dossier de la procédure a été faite au Ministère Public le 12 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Décembre 2013 suite à l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par cette chambre, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en Chambre du Conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Madame X...et Maître Y..., notaire, en leurs explications, Maître ROUQUIE, avocat, en sa plaidoirie et le Ministère Public en ses observations.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2014 par mise à disposition des parties au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Expliquant qu'elle était héritière naturelle de son oncle Marcel X...décédé le 14 mars 2011, Sylvie X...a présenté requête au président du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir la production par Me Y..., notaire à Noailles, d'un testament qui l'exhéréderait de la succession de Marcel X...au profit de Bernadette X..., une cousine du de cujus.

Selon ordonnance du 9 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Brive, se fondant sur les dispositions de l'article 1435 du Code Civil, a rejeté la requête et a fait connaître au conseil de Sylvie X...le 24 janvier 2013 qu'il n'envisageait pas de rétracter son ordonnance.

Saisie par l'appel de Sylvie X..., la cour a, selon arrêt du 3 octobre 2013, annulé l'ordonnance déférée et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 afin d'entendre, conformément aux dispositions de l'article 1436 du Code de Procédure Civile, la requérante et Me Y....

A cette audience, Sylvie X...a maintenu sa demande tandis que Me Y... a rappelé les dispositions de la loi du 25 ventôse an XI pour justifier n'avoir pu délivrer l'acte qui lui était réclamé sans le consentement de Bernadette X....

Le Ministère Public a conclu à la réformation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Or attendu qu'il n'est pas remis en cause que Sylvie X...est l'héritière naturelle de Marcel X..., décédé le 14 mars 2011 ; qu'elle peut se prévaloir en conséquence d'un motif légitime pour se voir délivrer le testament fait par celui-ci, lequel testament apparaît l'exhéréder ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'autoriser la délivrance à Sylvie X...du testament litigieux ; que l'ordonnance déférée sera infirmée ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant en Chambre du Conseil, par décision mise à disposition des parties au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance,

AUTORISE la délivrance par Me Y..., notaire à Noailles, à Sylvie X...d'une copie du testament de Marcel X...,

LAISSE les dépens à la charge de l'agent du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.