Legislator Jurisprudence & Législation
13/00665 Généré par l'IA

Guardianship Appeal Upheld Due to Appellant Non-Appearance

Numéro de cause 13/00665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which maintained their placement under a 60-month, reinforced legal guardianship, with a departmental union of family associations designated as the guardian responsible for managing their finances and ensuring their needs were met, following a request by the individual for the measure to be lifted. The appellate court found the appeal admissible because it was timely filed, but ultimately confirmed the original decision because the appellant failed to appear at the hearing, offered no supporting documentation, and the existing guardianship appeared necessary based on the file, particularly noting that the guardian was effectively managing outstanding debts and securing social benefits for the individual.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public; Guardianship Appeal Upheld Due to Appellant Non-Appearance: The appellate court found the appeal admissible because it was timely filed, but ultimately confirmed the original decision because the appellant failed to appear at the hearing, offered no supporting documentation, and the existing guardianship appeared necessary based on the file, particularly noting that the guardian was effectively managing outstanding debts and securing social benefits for the individual.

Mots-clés

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tutelle privée tuteur qualité pour recourir preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire procédure de protection de l'adulte jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

This provision disposes of the appeal costs.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 15 JANVIER 2014

R. G : 13/ 00665 R-JG

Décision déférée à la Cour :

X...

C/

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Lucien X...

né le 06 Avril 1946 à TOULON (83000)

...

...

20232 OLETTA

non comparant

INTIMEE :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE

prise en la personne de son représentant légal

Service tutelles

4, cours Pierangeli

20200 BASTIA

représentée par Mme Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er août 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 10 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a :

- placé M. Lucien X...sous curatelle renforcée,

- fixé la durée de la mesure à soixante mois,

- désigné l'U. D. A. F de Haute-Corse en qualité de curatrice pour assister sa personne et dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains,

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Suite à la demande de mainlevée de la mesure présentée par l'intéressé, le juge des tutelles de Bastia a commis le docteur A...en qualité d'expert mais a maintenu la mesure par ordonnance du 10 juillet 2013, en précisant qu'il résultait de l'audition du majeur protégé que sa requête ne paraissait pas conforme à ses intérêts.

M. Lucien X...a relevé appel de cette décision par courrier du 25 juillet 2013.

Il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour à laquelle il a été convoqué.

Mme Y...représentant l'U. D. A. F des Bouches du Rhône, a comparu et indiqué que M. X...ne soutenait pas son appel.

Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué n'a présenté aucune observation.

SUR CE :

Attendu que le présent appel formé dans les quinze jours de la notification du jugement à M. Lucien X..., sera déclaré recevable ;

Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de l'appelant à l'audience de la cour que son appel n'est pas soutenu ;

Attendu que par ailleurs, l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui de son recours ;

Attendu que des éléments du dossier et notamment de son audition par le juge des tutelles en date du 9 juillet 2013, il ressort que l'U. D. A. F assure le paiement de ses factures et des dettes qu'il a accumulées et fait des démarches pour que le minimum vieillesse lui soit accordé ;

Que dans ces conditions, la décision déférée a fait une exacte appréciation de son état, en maintenant la mesure de curatelle renforcée ;

Que cette décision sera en conséquence confirmée ;

Attendu que les frais de l'instance d'appel seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'appel de M. Lucien X...recevable mais non fondé,

Confirme la décision déférée,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT