Insolvency Contribution Claim Appeal Admissibility Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the supervisory judge in insolvency proceedings that admitted a public social security contribution claim of less than 4,000 Euros against him. The appellate court declared the appeal inadmissible because the claim's value fell below the threshold stipulated by the Commercial Code and the Code of Civil Procedure for appeals at that level, a limitation the original decision itself had noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L 624-4 du code de commerce, R 211-3 du C. O. J, article L 624-4 du code de commerce; Insolvency Contribution Claim Appeal Admissibility Threshold: The appellate court declared the appeal inadmissible because the claim's value fell below the threshold stipulated by the Commercial Code and the Code of Civil Procedure for appeals at that level, a limitation the original decision itself had noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the amount in dispute/jurisdictional threshold.
Cited alongside Article L 624-4 du code de commerce as a procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
The costs of the present incident and appeal are to be taken as privileged expenses of the collective proceedings.
Texte complet
ORDONNANCE No
R. G : 13/ 00147
Monsieur Michel X...
C/
Maître Christian Y...Es qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur Michel X...
Etablissement Public URSSAF DE LA CREUSE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
02 Octobre 2013
ENTRE
Monsieur Michel X..., demeurant ......
Représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance rendue le 21 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de limoges
ET
Maître Christian Y...Es qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur Michel X..., demeurant ...
non comparant
Etablissement Public URSSAF DE LA CREUSE, demeurant Rue Marcel BRUNET-BP 29-23011 GUERET
non comparant
INTIMÉS
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 25 septembre 2013, Me DURAND MARQUET, avocat a été entendu et a indiqué qu'il s'en rapportait puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 02 Octobre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu l'ordonnance rendue le 21/ 01/ 2013 par le juge commissaire au redressement judiciaire de M. Michel X...qui a admis la créance de l'URSSAF au passif pour 2. 018, 69 ¿,
Vu la déclaration d'appel de M. X...du 1er février 2013,
Vu le message du CME du 5/ 09/ 2013 par lequel il a été soulevé d'office une difficulté quant à la recevabilité ou non de l'appel,
Etant précisé qu'à l'audience, l'appelant a fait indiquer qu'il s'en rapportait,
Sur Ce,
Selon l'ordonnance, l'URSSAF a déclaré une créance de 2. 018, 69 ¿ qui a été contestée.
La valeur de la créance est donc inférieure à 4. 000 ¿ et la procédure se déroule devant le TGI.
Compte tenu en conséquence des articles L 624-4 du code de commerce et R 211-3 du C. O. J., le présent appel est irrecevable, en raison du taux du ressort.
D'ailleurs, le juge commissaire avait précisé que son ordonnance était insusceptible d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel de M. Michel X...
Dit que les éventuels dépens du présent incident et les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. X....
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELA Didier BALUZE