Appeal Regarding Inadmissibility of Late Responsive Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant initiated an appeal following a lower court decision, and the appellee filed responsive conclusions on July 30, 2013, which was more than the two-month period permitted under Article 909 of the Code of Civil Procedure following the appellant's service of their own conclusions on March 22, 2013. The court, acting ex officio, declared the appellee's conclusions filed on July 30, 2013, inadmissible due to the expiration of the mandatory procedural deadline stipulated by Article 909, despite a subsequent re-conclusion by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 909 du code de procédure civile, article 914 du code de procédure civile; Appeal Regarding Inadmissibility of Late Responsive Conclusions: The court, acting ex officio, declared the appellee's conclusions filed on July 30, 2013, inadmissible due to the expiration of the mandatory procedural deadline stipulated by Article 909, despite a subsequent re-conclusion by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural rule establishing the deadline that was violated, leading to the declaration of inadmissibility of the conclusions.
Cited in conjunction with Article 909, relevant to the procedure before the Court of Appeal (though the dispositive only explicitly enforces the consequence of violating Art. 909).
Texte complet
ORDONNANCE No634
RG : 12/ 01219
Madame Aimée X... épouse Y...
C/
Monsieur MOHAMED Z...
CPAM HAUTE VIENNE
Compagnie d'assurances MACSF
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
04 SEPTEMBRE 2013
(irrecevabilité des conclusions)
ENTRE
Madame Aimée X... épouse Y..., demeurant ...
Ayant pour avocat par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET Monsieur MOHAMED Z..., demeurant...
Ayant pour avocat Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES CPAM HAUTE VIENNE, demeurant 22 avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX Représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES Compagnie d'assurances MACSF, demeurant Cours du Triangle-10 Cours de Valmy-92800 PUTEAUX Ayant pour avocat Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Après avoir appelé l'affaire à la conférence de mise en état de ce jour ;
Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 18 Octobre 2012,
Vu les conclusions signifiées par l'appelant le 22 mars 2013,
Vu les conclusions déposées et notifiées par la CPAM de la Haute-Vienne, intimé, le 30 juillet 2013, Vu l'avis d'irrecevabilité du 5 août 2013, Entendu les observations de Me Catherinot demandant la recevabilité de ses conclusions, Sur ce, L'appelant a signifié ses conclusions le 22 mars 2013. L'intimé a répliqué par conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2013, soit plus de deux mois après le délai prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 909 du code de procédure civile. Ces conclusions sont donc irrecevables.
Même si l'appelant a reconclu le 27 mai 2013, le point de départ du délai reste le 22 mars 2013 et de toute façon il y a plus de deux mois par rapport au 27 mai 2013.
PAR CES MOTIFS
Statuant d'office, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la CPAM HAUTE VIENNE le 30 juillet 2013 ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIERDidier BALUZE