Legislator Jurisprudence & Législation
13/00040 Généré par l'IA

Company Consignment Request Denied in Labor Dispute Over Alimentary Sums

Numéro de cause 13/00040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company, previously ordered by a labor court to pay substantial amounts to a former employee after the requalification of a temporary contract to an indefinite one, appealed a decision and sought authorization to consign the conditionally enforceable sums (notice indemnity, associated paid leave, and severance pay) to avoid execution pending appeal, citing the insolvency risk of co-defendants and the former employee. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the sums sought to be consigned—indemnities for notice, paid leave on notice, and severance—possess an alimentary (supportive) character, meaning that authorizing their consignment falls outside the court's jurisdiction under the relevant procedural article, which only permits consignation for sums other than aliments, indemnity annuities, or provisions, thereby dismissing the company's request and ordering it to pay costs and a supplementary sum to the former employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du Code de procédure civile, article 521 du Code de procédure civile, article R 1454-28 du Code du travail; Company Consignment Request Denied in Labor Dispute Over Alimentary Sums: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the sums sought to be consigned—indemnities for notice, paid leave on notice, and severance—possess an alimentary (supportive) character, meaning that authorizing their consignment falls outside the court's jurisdiction under the relevant procedural article, which only permits consignation for sums other than aliments, indemnity annuities, or provisions, thereby dismissing the company's request and ordering it to pay costs and a supplementary sum to the former employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat estimatoire indemnité de départ commandement de payer insolvabilité litiges du travail restriction en faveur des inventaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Code de procédure civile

Applied to order SAS MANPOWER FRANCE to pay Mr. Umit Z... the sum of 1000 euros for legal costs.

article 521 du Code de procédure civile

Cited as the basis for the request for authorization to consign, which the court found exceeded its powers regarding the specified amounts.

article R 1454-28 du Code du travail

Cited to explain why the amounts sought for consignment (notice period, paid leave, severance pay) were immediately enforceable due to their alimentary nature.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N

DOSSIER

N 13/ 00040

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

14 Janvier 2014

SAS MANPOWER FRANCE

c/

Monsieur Jean-Christophe X...

Monsieur Alain-François Y...

Monsieur Umit Z...

SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST ILE DE FRANCE

LIMOGES, le 14 Janvier 2014

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2014,

ENTRE :

SAS MANPOWER FRANCE

Immeuble Euréka

13 rue Ernest Renan

92720 NANTERRE CEDEX

Demanderesse au référé,

Représentée par Maître Lionel HERSCOVICI, Avocat au barreau de PARIS,

ET :

1o- Monsieur Umit Z...

...

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Défendeur au référé,

Représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de la Corrèze,

2o- Monsieur Jean-Christophe X...

...

91000 EVRY

3o- Monsieur Alain-François Y...

...

91000 EVRY

4o- SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

15 Allée du Teinchurier

19100 BRIVE LA GAILLARDE

5o- Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST ILE DE FRANCE

130 Rue Victor-Hugo

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Défendeurs au référé,

Non comparants ni représentés

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 mai 2013 le conseil des prud'hommes de Brive la Gaillarde a jugé que le contrat de travail qualifié de contrat à durée temporaire de Monsieur Umit Z...devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et a, en conséquence, condamné solidairement les sociétés MANPOWER FRANCE et les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, en présence des mandataires judiciaires Y...et X...et de la CGEA-AGS d'IDF EST à verser à Monsieur Z...diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat

Le tribunal a en outre condamné les mêmes à lui payer une somme au titre de l'indemnité de requalification et rappelé que son jugement était exécutoire de plein droit s'agissant de sommes à caractère de salaire et l'indemnité de licenciement.

Il a, enfin condamné la SAS à lui payer 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Z...a sollicité de la seule SAS MANPOWER qui est in bonis l'exécution de la décision.

La SAS MANPOWER FRANCE a donc interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 7 novembre 2013 à Messieurs Z..., aux mandataires judiciaires X...et Y...ainsi qu'à la SAS les COMPOSANTS PRECONTRAINT et à l'organisme CGEA ILE DE FRANCE, devant nous pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile à consigner la somme 2810 ¿ majorée des intérêts et frais correspondant aux condamnations prononcées à son encontre avec exécution provisoire entre les mains de la CARPA de Brive et statuer ce que droit sur les dépens.

A l'appui de sa demande elle fait observer qu'aucune condition n'a été fixée par le législateur pour autoriser la consignation que le juge se déterminer au cas par cas, qu'en l'espèce ses co condamnés solidaires, la société Les COMPOSANTS ¿ PRECONTRAINTS est en liquidation et les AGS ont fait savoir qu'elle ne verseraient rien au titre de l'exécution provisoire en sorte en sorte qu'elle est la seule contre laquelle l'exécution provisoire est poursuivie, qu'en outre elle court le risque de ne pas être remboursée si elle gagne son procès compte tenu de la situation précaire de son ancien salarié

Monsieur Z..., quant à lui, demande de déclarer la SAS MANPOWER irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter et de la condamner, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En effet selon lui sa créance étant à caractère alimentaire ne peut faire l'objet d'une consignation en application de l'article 521 du Code de procédure civile qui ne permet celle-ci que pour les sommes autres que des aliments des rentes indemnitaires ou des provisions.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile (CPC), la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Attendu qu'au cas d'espèce le conseil des prud'hommes a rappelé que sa décision était exécutoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du Code du travail en ce qui concerne le préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement ; que ce sont les sommes représentant ces indemnités que la SAS MANPOWER demande d'être autorisée à consigner ;

Attendu cependant que c'est parce que ces indemnités présentent un caractère alimentaires que l'exécution de droit à été prévue par le code du travail ; qu'il a d'ailleurs été jugé par la Cour de cassation que, saisi d'une demande de consignation, le premier président a exactement décidé, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, que la consignation excédait ses pouvoirs ;

Qu'en conséquence il convient de constater que la demande par la SAS MANPOWER d'autorisation de consigner l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elles ont été condamnées, excède nos pouvoirs dès lors que la demande porte sur des indemnités à caractère alimentaire ;

Attendu que la SAS MANPOWER qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur Z...une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que la demande par la SAS MANPOWER d'autorisation de consigner les sommes relatives à l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elle a été condamnée à l'égard de Monsieur Z...excède nos pouvoirs ;

Condamne la SAS MANPOWER FRANCE à verser à Monsieur Umit Z...une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.